TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/02320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/02320 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MV2L
AFFAIRE :
S.A. [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE pris en la personne de son représentant légal
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Copie : Me HASCOET - Me BOVIS + LRAR au demandeur
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HASCOET, avocat du barreau de l’Essonne substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
décédé le [Date décès 1] 2025
représenté par Me BOVIS, avocat du barreau de PARIS, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 8 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la société [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [R] [M] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque [X] [L] modèle Classe A, d'une valeur de 32 349,20 euros, pour une durée de 37 mois, avec paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 471,66 euros assurance comprise.
Le véhicule financé a été livré le 15 avril 2022. Celui-ci a été restitué par Monsieur [R] [M] le 14 avril 2023.
Aux termes d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 08 janvier 2024, Monsieur [R] [M] a été condamné à payer à la société [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8 736,20 euros avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Celle-ci a été signifiée à Monsieur [R] [M] le 27 février 2024.
Par la voie de son conseil, Monsieur [R] [M] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 puis celles du 13 janvier 2025 et du 08 septembre 2025.
A cette date, la société [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [R] [M] ne comparaît pas, étant précisé que celui-ci aurait dû être représenté par son conseil qui n’a pas comparu.
Dès lors, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite de voir :
Condamner Monsieur [R] [M], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et au regard des dispositions de l’article I.11 dudit contrat, au paiement de la somme de 8 736,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la signification de l’ordonnanceA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la résiliation du contrat ne lui était pas acquise du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, et au regard des loyers impayés depuis le mois de février 2023 qui constituent des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civilCondamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 8 736,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Par mail adressé à la juridiction en cours de délibéré, le 31 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué que le défendeur était décédé le [Date décès 1] 2025, sollicitant la réouverture des débats afin d’appeler en cause les héritiers de Monsieur [R] [M].
Le conseil du défendeur a confirmé cette information et ne s’oppose pas à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] [M] est décédé en cours d’instance.
Pour permettre à la société [X] [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE d’appeler en cause les héritiers du défendeur, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9 h devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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