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TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/02988


Vérifier : TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/02988
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c105893c619cd1f7208de

Texte de la décision

12,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/02988 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXRB

AFFAIRE :

[A]

C/

[Z] [T]

JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me GARBAIL
Copie : Me PEISSE
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [A]
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [K] [Z] [T]
née le 07/07/1943 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2021, Madame [K] [Z] [T] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [E] [A], un bail à usage d’habitation meublé, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 800,00 euros a été versé par la locataire.

Un état d’entrée des lieux a été établi contradictoirement entre les parties par acte sous seing privé, avec le concours de la société HOME EDL, le 26 septembre 2021.

Suite au préavis donné par la locataire, un état de sortie des lieux a été établi contradictoirement entre les parties, par acte sous seing privé, avec le concours de la société HOME EDL, le 24 février 2023.

Par courrier en date du 10 mars 2023, Madame [E] [A] a sollicité auprès de l’agence Gambetta Immobilier, mandataire, la restitution du montant de garantie, contestant une possible retenue au titre de la réparation de la porte palière d’extérieure.

Par courrier en date du 21 novembre 2023, Madame [E] [A] a saisi le conciliateur de justice, qui a constaté, aux termes d’une attestation en date du 22 janvier 2024, la non conciliation des parties.

Le dépôt de garantie a été restitué par la bailleresse le 19 mars 2024.

Par acte délivré le 15 mai 2024, Madame [E] [A] a fait assigner Madame [K] [Z] [T] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
1 071,00 euros au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, puis celles des 14 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 08 septembre 2025.
A cette date, Madame [E] [A] ne comparait pas mais est représentée par son conseil.
Madame [K] [Z] [T] ne comparait pas mais est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame Madame [K] [Z] [T] conclut au débouté de la demanderesse et sollicite reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [Z] [T] explique que Madame [E] [A] a donné congé suite au passage de la tempête dénommée Fien sur les côtes varoises, alors que le logement avait été fortement détérioré en raison du défaut de précaution prise par la locataire lors de cet évènement climatique. Elle précise qu’un témoin lui a indiqué qu’il avait vu, fin janvier 2023, que la porte d’habitation du cabanon était ouverte, laissant apparaître à l’intérieur le désastre causé par la tempête.
La bailleresse souligne ainsi qu’elle a dû changer cette porte palière qui ne fonctionnait plus et qui avait été noté en état d’usage aux termes de l’état d’entrée des lieux.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le 10 septembre 2025, la défense a transmis une note à laquelle la demanderesse a répondu par courrier du 18 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur les notes transmises en cours de délibéré

Selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 445 dudit code indique qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, il convient de relever que les notes transmises en cours de délibéré n’ont pas été autorisées par le tribunal. Il convient donc de les rejeter.

Sur la somme de 1 071,00 euros au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
(…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».

Selon les termes du décret du 26 août 1987, les réparations incombant au locataire sont notamment les suivantes :
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

Il en résulte que le remplacement d’une porte n’incombe pas au locataire.

Au soutien de ses explications, Madame [K] [Z] [T] fait valoir un défaut de précaution de la locataire, qui était pourtant avertie de l’arrivée de la tempête.

En l’espèce, la simple copie d’une attestation d’un promeneur est insuffisante à caractériser une particulière imprudence de la locataire.
Il convient également de relever que le bien est soumis à une érosion plus imprtante, en raison de sa proximité avec la mer.

Enfin, aux termes de son courrier en date du 31 mars 2023, transmis à la locataire suite à sa réclamation, l’agence Gambetta Immobilier a indiqué ce qui suit:
"Il s'avère que la propriétaire a demandé avec insistance la retenue de celle-ci justifiant que la dégradation de la porte d’entrée aurait due être déclarée à son assurance qui aurait exercé un recours à l’encontre de son assurance propriétaire non occupant. Nous avons exposé à notre mandate le caractère litigieux de sa demande, elle a cependant maintenu son souhait en indiquant de se rapprocher d’elle en cas de réclamation.
Elle a par ailleurs déclaré le sinistre à sa propre assurance, de ce fait et à sa demande, nous vous laissons le soin de prendre attache avec elle afin de lui réclamer le remboursement. »

En l’état de ces éléments, Madame [K] [Z] [T] aurait du restituer le montant du dépôt de garantie à sa locataire au plus tard le 24 mars 2023. Tel n’a pas été le cas.

En conséquence, celle-ci sera condamnée à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 071,00 euros au titre des pénalités de retard.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [K] [Z] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [E] [A] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître GARBAIL, la procédure étant orale.  
Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les notes transmises en cours de délibéré,

CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 071,00 euros au titre des pénalités de retard,

CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] à payer à Madame [E] [A] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] aux dépens de l’instance,

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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