TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/04098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04098 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QP
AFFAIRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Q]
[N]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me GAUTHIER
Copie : Me DHIB
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS:
Madame [M] [Q] épouse [N]
née le 22 Septembre 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DHIB, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [J] [N]
né le 01 Janvier 1985 en TUNISIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DHIB, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 04 avril 2024, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q], son épouse, devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q],En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 1 291,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023 sur la somme de 800,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 09 avril 2024.
Le diagnostic social et financier versé sur la procédure le 27 septembre 2024, censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires, n’a pu être réalisé, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2024 puis celles des 13 janvier 2025 et 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, chacune des parties a été autorisée à transmettre une note en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon les dispositions de l'article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin au litige.
L'article 395 dudit code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d'une note en délibéré, les défendeurs font valoir qu'ils ont apuré leur dette locative, sollicitant la suspension de l'exécution de la clause résolutoire.
La société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES confirme que les époux [N] ont réglé le montant de la dette en principal et qu'elle ne maintient plus ses demandes formulées en principal.
En l'état de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q], son épouse, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner solidairement à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste purement et simplement de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [J] [N] et de Madame [M] [Q], son épouse
DIT que ce désistement d'instance et d'action est parfait
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q], son épouse, à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [Q], son épouse, aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
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