TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/04680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04680 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3XG
AFFAIRE :
[D]
C/
[N]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Daniel RIGHI
Copie : Madame [R] [N]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 04 Février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Daniel RIGHI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N]
née le 02 Janvier 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 août 2023, Monsieur [G] [D] a consenti à Madame [R] [N] un contrat de bail meublé portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 2], pour une durée d'un an, tacitement renouvelable, moyennant un loyer initial d’un montant mensuel de 900,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 85,00 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, Monsieur [G] [D] a fait délivrer à Madame [R] [N], par acte en date du 05 décembre 2023, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 2 624,96 euros dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Monsieur [G] [D] a fait délivrer à Madame [R] [N] un congé aux fins de reprise pour le 03 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 août 2024, Monsieur [G] [D] a fait assigner Madame [R] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Concilier les parties si faire se peutA défaut,
Déclare valable au fond et en la forme le congé délivré aux locatairesDéclarer les locataires sans droit ni titre des locaux qu'il(s) occupent et d'ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chefCondamner le(s) défendeur(s) au paiement de la somme de 2 550,26 euros correspondant au montant des loyers non réglés à août 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500,00 euros à compter de la résiliation du bailCondamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêtsCondamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner les défendeurs aux entiers dépens, y compris le coût du congé et l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2025 puis celle du 08 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [G] [D] comparaît en personne, assisté de son conseil.
Madame [R] [N] comparaît en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, Monsieur [G] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réactualisant les sommes dues par la locataire, à la date du 1er septembre 2025, à 7 599,44 euros.
Il explique que la locataire occupe toujours actuellement les lieux et que le montant de la dette locative ne cesse ne s'accroître.
Il fait en outre valoir la précarité de sa situation, soulignant qu'il était au préalable à la Réunion et qu'il est actuellement hébergé temporairement.
En défense, Madame [R] [N] reconnaît que le montant de son loyer n'est plus adapté à ses ressources financières et qu'elle n'arrive pas à apurer sa dette. Elle précise qu'elle a entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, soulignant qu'elle est sur liste d'attente concernant un logement social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la conciliation
En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à se concilier lors des débats de l'audience.
Sur la validité du congé pour reprise et l’expulsion
Selon les dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
A la lecture du congé pour reprise délivré, force est de constater que celui-ci respecte les conditions de forme et de fond requises. Il sera en conséquence déclaré valable.
Dans ces circonstances, Madame [R] [N] aurait dû libérer les lieux au plus tard le 03 août 2024, date de résiliation du bail par l’effet du congé, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Dans ces conditions, celle-ci se trouve occupante sans droit ni titre du logement pris à bail depuis cette date.
Or, Monsieur [G] [D], propriétaire dudit bien immobilier ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [R] [N] de ce logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bail est résilié depuis le 03 août 2024 et que Madame [R] [N] est depuis occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Cette situation cause nécessairement un préjudice à Monsieur [G] [D], qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 04 août 2024.
Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus selon les termes du bail, soit 985,00 euros, Monsieur [G] [D] ne justifiant pas de la réévaluation actuelle du loyer, non révisable, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation)
Selon les termes du contrat de location, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Depuis le 04 août 2024, Madame [R] [N] est également tenue d’une indemnité d’occupation, au caractère indemnitaire.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] verse un décompte réactualisé à la date du 1er septembre 2025.
Cependant, il convient de relever que celui-ci ne justifie pas des sommes portées au débit au titre de la taxe des ordures ménagères (138,00 euros + 345,00 euros + 230,00 euros) et de la consommation d'eau (346,50 euros + 1 077,78 euros + 718,50 euros). Il sera également pris en compte le montant de l'indemnité d'occupation (985,00 euros) à compter de la résiliation du bail.
En considération de ces éléments, Madame [R] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 4 614,96 euros.
Sur les dommages et intérêts
Madame [G] [D] ne justifie d'un préjudice autre à concurrence de la somme de 1 000,00 euros. Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [R] [N] , qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais non celui du congé pour reprise.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence de conciliation entre les parties,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 18 avril 2024 par Monsieur [G] [D] à Madame [R] [N] à la date du 03 août 2024,
DECLARE en conséquence que Madame [R] [N] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 03 août 2024 sur le logement sis à [Localité 1] (83) [Adresse 2],
ORDONNE à Madame [R] [N] de quitter les lieux immédiatement,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1] (83) [Adresse 2], et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [R] [N] sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [R] [N] à la somme mensuelle de 985,00 euros, non révisable, à compter 04 août 2024 et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [D] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation mais non celui du congé pour reprise,
RAPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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