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TJ 83137, 8 sept. 2025, RG 24/05741


Vérifier : TJ 83137, 8 sept. 2025, RG 24/05741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/05741
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c106393c619cd1f720940

Texte de la décision

9,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05741 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UB

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,exerçant sous l’enseigne CETELEM

C/

[Q]

JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025

Copie : Me DREVET - Me BOULANGER + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Madame [P] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BOULANGER, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 8 septembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er août 2018 par procédé électronique, la société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Madame [P] [Q] épouse [O] une ouverture de crédit d’un an, éventuellement renouvelable, d’un montant maximum de 3 000,00 euros.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a adressé à Madame [P] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 771,28 euros, dans un délai de 10 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023 et remise en main propre contre signature en date du 17 octobre 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [P] [O] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2023 et remise en main propre contre signature en date du 13 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme, la sommant également de payer l’intégralité des sommes dues soit 3 552,14 euros.

Aux termes d’une injonction de payer en date du 13 mai 2024, Madame [P] [O] a été condamnée à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 900,86 euros avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [P] [O] le 19 août 2024.

Par la voie de son conseil et selon courrier reçu au greffe de la juridiction le 16 septembre 2024, Madame [P] [O] a formé opposition à ladite injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 puis celle du 08 septembre 2025.
A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de voir :

Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes Déclarer recevable son actionDire que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
Constater que Madame [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause, Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3 552,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% l’an à compter du 07.11.2023, date de la mise en demeure, Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique que sa créance est fondée, tant en son principe qu’en son montant.
En réponse aux écritures adverses, qui se prévaut de retraits frauduleux, la demanderesse soutient que Madame [P] [O] a fait preuve d’une négligence fautive, soulignant qu’elle a formé opposition à sa carte et déposé plainte tardivement alors qu’elle avait été informée du premier retrait, intervenu le 19 octobre 2022, aux termes de son relevé de compte arrêté à la date du 21 octobre 2022.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme qu’elle a respecté les dispositions de la loi [Localité 5] et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait ainsi être prononcée.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais en paiement, Madame [P] [O] ne justifiant pas de sa situation financière.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [O] sollicite de voir :

Recevoir son opposition à injonction de payerLa dire fondéeEn conséquence,
A titre principal et reconventionnel,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 2 700,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions des articles 1348.1 et suivants du code civilLui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant duesA titre subsidiaire,
Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes et apurer sa detteEn toute hypothèse,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Q] épouse [O] explique qu’elle a été victime d’une arnaque connue sous le nom de « collet marseillais » ou « card trapping » lorsqu’elle a tenté d’effectuer un retrait d’espèce auprès d’un guichet de la caisse d’épargne le 19 octobre 2022.
Elle précise qu’elle a pensé, un premier temps, que sa carte avait été « avalée » par le distributeur de la caisse d’épargne, vers qui elle s’est d’abord retournée, en vain. Ce n’est que tardivement, le 18 novembre 2022 que la société CETELEM l’a informé que divers retraits frauduleux avaient été effectués depuis le 19 octobre, et ce pour un montant total de 2 700,00 euros, ce qui a entraîné plusieurs incidents de paiement sur son compte bancaire.
Elle ajoute qu’elle a porté plainte auprès du commissariat dès qu’elle a eu connaissance des prélèvements indus et qu’elle a ensuite déclaré le sinistre à l’établissement bancaire, qui n’a pas voulu prendre en charge le sinistre.
Elle fait également valoir la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où le prêteur n’a pas respecté le formalisme imposé lors des renouvellements du contrat de prêt.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et antérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Selon l’article R 632-1, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il convient de relever que le détail de la créance produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne mentionne pas un décompte expurgé des intérêts.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de verser sur la procédure un décompte distinguant explicitement le capital prêté ainsi que le montant des intérêts et autres frais réglés par Madame [P] [Q] épouse [O] et ce depuis l’ouverture du crédit.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 11 h devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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