TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/05743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05743 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UE
AFFAIRE :
SA FRANFINANCE
C/
[J]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me KAYAL
Copie : Me AUDRAN
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me KAYAL, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre en date du 04 février 2021et acceptée le jour même, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [U] [J], par voie électronique, un crédit renouvelable [Adresse 4], d'un montant en capital de 4 500,00 euros, d’une durée d’un an renouvelable.
Aux termes d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 06 août 2024, Madame [U] [J] a été condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4 111,51 euros avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Celle-ci a été signifiée à Madame [U] [J] le 27 août 2024.
Par la voie de son conseil, Madame [U] [J] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la présente juridiction le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 puis celle du 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées, chacune, par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite de voir :
Débouter Madame [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE explique que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par la SOCIETE CREDIT DU NORD, qui a elle-même été absorbée par la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE a fait apport de ses encours de crédit à la consommation à la société SOGEFINANCEMENT dont elle est associée par décision en date du 14 mai 2023.
Elle ajoute que la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
La demanderesse sollicite ainsi la confirmation de l’ordonnance qui a condamné [U] [J] au paiement de la somme de 4 111,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Elle fait valoir que la décision de recevabilité du dossier de la défenderesse par la commission de surendettement des particuliers du Var n’empêche en rien qu’elle puisse poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [J] sollicite de voir :
Débouter purement et simplement la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsSuspendre pendant 24 mois le paiement des sommes dues par Madame [J] à la société SOGEFINANCEMENT Condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 1 200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [J] explique qu’elle a rencontré des difficultés financières en lien avec sa situation personnelle et qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 28 décembre 2023.
Elle ajoute que son dossier a été déclaré recevable le 17 janvier 2024 et que le prêt initialement souscrit par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT figure bien dans le tableau de rééchelonnement des créances.
Le 07 mai 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%.
Elle ajoute qu’elle a contesté ce plan mais uniquement parce que la mensualité de remboursement s’élève à 617,00 euros et qu’elle ne peut actuellement l’honorer, soulignant que cette procédure est toujours en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [U] [J] en l’Etude le 27 août 2024.
Par conséquent, l’opposition formulée par cette dernière et reçue au greffe de la juridiction le 13 septembre 2024 est recevable.
Sur l’action de la société FRANFINANCE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société FRANFINANCE échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard de Madame [U] [J].
En effet, le contrat de prêt a été consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
La demanderesse affirme que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fusionné avec la société CREDIT DU NORD, qui a été absorbée par la SOCIETE GENERALE, elle-même associée avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT, qui a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas justifié :
- De la fusion, et de ses modalités, intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD
- De l’absorption, et de ses modalités, par la SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD
- De l’association, et de ses modalités, de la SOCIETE GENERALE avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT.
Par ailleurs, la demanderesse prétend que la SOCIETE GENERALE a fait apport de ses encours de crédit à la consommation à la société SOGEFINANCEMENT.
Cependant, l’extrait du procès-verbal en date du 14 mai 2023 est techniquement difficilement compréhensible. Il est ainsi fait état d’un apport en nature résultant d’un ensemble de crédits à la consommation dont une liste indicative a été arrêtée au 14 avril 2023 par la SOCIETE GENERALE.
Pour autant, cette liste, devant contenir notamment le contrat de prêt litigieux, n’est pas versée au débat.
Enfin, aucune de ces décisions n’a été notifiée à l’emprunteur.
Dans ces circonstances, la société FRANFINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera malgré tout fait observer, que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Force est de constater qu’aux termes de son dispositif, la société FRANFINANCE n’a pas confirmé, comme elle l’a développé dans le corps de ses écritures, qu’elle souhaitait obtenir la condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 4 111,51 euros.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société FRANFINANCE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [U] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [U] [J] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 06 août 2024
DEBOUTE la société FRANFINANCE de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en délais de paiement formulée par Madame [U] [J]
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Madame [U] [J] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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