TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/05746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05746 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UI
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[B]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Copie : Me PALERM - Me GUIHENEUF + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me GUIHENEUF, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 22 juillet 2024, Monsieur [W] [B] a été condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 659,78 euros avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Celle-ci a été signifiée à Monsieur [W] [B] le 29 juillet 2024.
Par la voie de son conseil, Monsieur [W] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la présente juridiction le 09 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 puis celle du 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées, chacune, par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, les parties soulèvent l'incompétence du Tribunal dans la mesure où Monsieur [W] [B] réside à Fréjus et que la requête en injonction de payer aurait donc du être traitée par la juridiction de Fréjus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il est établi que Monsieur [W] [B] réside à [Localité 5], ville qui ne dépend pas du ressort de la juridiction de [Localité 1].
Il y a donc lieu de constater l'incompétence de la présente juridiction et de renvoyer l'examen de l'affaire au fond près le tribunal compétent, à savoir le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Fréjus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant la société FRANFINANCE à Monsieur [W] [B]
RENVOIE l'examen de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Fréjus
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au greffe du pôle proximité du Tribunal judiciaire de Fréjus, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux
RESERVE les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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