TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02353 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQPS
AFFAIRE :
[G]
C/
[Y]
Grosse exécutoire : [C] [G]
Copie : [Z] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 18 Décembre 1939 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par sa fille [D] [G], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 05 Juillet 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 12 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [Z], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [G] [C] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par sa fille [D] [G] munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre, le condamner à lui payer par provision la somme de 4.100,00 euros arrêtée au 5 août 2025, août inclus, avec intérêts de droit, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, le locataire a été régulièrement assigné par commissaire de justice selon les dispositions du code précité.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 2 juillet 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à [Adresse 4].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 20 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un procès-verbal non renseigné des services sociaux du département du Var le 16 octobre 2025. Le locataire n’a pas répondu aux convocations de ce service.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.100,00 euros arrêtée au 5 août 2025, août inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision avec intérêt de droit au taux légal sur la somme de 2.000,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de 6 semaines, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été totalement payé au vu du décompte produit par le bailleur dans lequel il est constaté que le locataire n’a pas payé son loyer depuis le mois de mai 2025.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 avril 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 3 avril 2025 à minuit du bail consenti par [G] [C] à [Y] [Z] sur les locaux sis [Adresse 4] ;
Constatons que [Y] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [Y] [Z] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [Y] [Z] à payer par provision à [G] [C] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [Y] [Z] à payer par provision à [G] [C] la somme de 4.100,00 euros arrêtée au 5 août 2025, août inclus avec intérêt de droit au taux légal sur la somme de 2.000,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Y] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Le greffier Le président
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