TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02361 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQQN
AFFAIRE :
OPH TOULON HABITAT MEDITERANNEE
C/
[R]
[M]
Grosse exécutoire : TOULON HABITAT MEDITERANNEE
Copie : Madame [I] [R] - Monsieur [T] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OPH TOULON HABITAT MEDITERANNEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEURS :
Madame [I] [R]
née le 14 Juillet 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [M]
né le 30 Décembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 20 août 2025 délivrée à l’encontre de [R] [I] et [M] [T] ci-après-désignés « les locataires » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 4], [Localité 5] MEDITERRANEE plus communément désigné sous l’acronyme de l’OPH THM, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par Madame [N] [H] munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8], les condamner à lui payer par provision la somme de 406,58 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et aux entiers dépens. Le bailleur ne s’oppose pas à un délai de paiement.
Le locataire [T] [M] n’est pas présent ni représenté. Le locataire [I] [R] est présent. Il demande un délai de paiement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, le locataire a été régulièrement assigné.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 21 mars 2018 contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 13 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 23 septembre 2025 des services sociaux du département du Var un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier des locataires.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges du logement est de 406,58 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.
Les locataires demandent un échéancier. Le bailleur ne s’y oppose pas.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation aux délais prévus au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Les locataires ont fait preuve d’une certaine bonne volonté à vouloir régler leur problème de loyer. Le relevé de compte permet de constater que le loyer précédent l’audience a été payé (septembre 2025). Les locataires peuvent donc légalement bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 11,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, « les locataires » n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 avril 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date « les locataires » sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
L’expulsion des « locataires », de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera prévue en cas de défaut de paiement de l’échéancier. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’OPH THM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 13 avril 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [R] [I] et [M] [T] sur les locaux sis [Localité 6][Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 8] ;
Condamnons solidairement [R] [I] et [M] [T] à payer par provision à l’OPH THM la somme de 406,58 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus ;
Autorisons [R] [I] et [M] [T] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances de 11,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si « les locataires » se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, « les locataires » étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion des « locataires » devenus occupants sans droit ni titre, des biens ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement [R] [I] et [M] [T] à payer par provision, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’OPH THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons in solidum [R] [I] et [M] [T] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum [R] [I] et [M] [T] à payer la somme de 600,00 euros à l’OPH THM au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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