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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02366


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02366
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c109a93c619cd1f720b62

Texte de la décision

11,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02366 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQRO

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

C/

[T]
[T]

Grosse exécutoire : Me GOIRAND

Copie : Monsieur [W] [T] - Madame [M] [T]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON substitué par Me DISPERATI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T]
né le 15 Décembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [M] [T] née [N]
née le 08 Novembre 1985
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 12 août 2025 délivrée à l’encontre de [T] [W] et de son épouse [T] [M] née [N], défendeurs, ci-après nommés « les locataires », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA ERILIA, ci-après nommée « le bailleur ».

A l’audience du 28 octobre 2025, le demandeur absent est représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et dépose son dossier.

Le locataire [T] [M] née [N] n’est pas présente ni représentée.
Le locataire [T] [W] est présent. Il déclare qu’un dossier de surendettement a été déposé et déclaré recevable. Il dépose son dossier et déclare que sa femme et lui se sont séparés. Il est marin. Il a repris les rênes du budget. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dossiers des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 17 juillet 2023 comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité pour un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3]. Il est à signaler que le bail a été paraphé, daté et signé par le couple. Aucune pièce n’a été présenté par le bailleur et par le locataire [T] [W], que ce soit par la délivrance d’un congé ou d’une ordonnance du juge des affaires familiales, pour signaler le départ du domicile de [T] [M] qui reste donc solidaire de son mari.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 4.833,81 euros au 27 octobre 2025, mois de septembre inclus. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 28 janvier 2025, les locataires n’ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement soit le 28 mars 2025 et qu’à cette date les locataires se trouvent occupants sans droit ni titre.

Le locataire [T] [W] fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement lequel a reçu une décision de recevabilité et orientation vers des mesures imposées sous le n°000425019116 du 27 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
La commission a décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées et donnant droit à nouveau à l’aide personnalisée au logement. Dans son courrier, la commission informe le locataire que « l’interdiction de payer vos dettes ne s’applique ni aux dettes alimentaires ni aux dettes locatives lorsqu’une décision judiciaire vous a accordé des délais de paiement pour éviter votre expulsion. Vous devez continuer pendant l’instruction de votre dossier à rembourser votre dette de loyer selon les modalités fixées par le juge ».

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Il peut être accordé un délai sur ce motif, [T] [W] ayant payé le mois précédent l’assignation.

Le locataire [T] [W] s’est présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services nous ont transmis ledit diagnostic le 25 octobre 2025. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille.

En l’espèce [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] seront autorisés à payer solidairement la somme de 4.833,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.989,70 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus, en 36 mensualités de 134 euros, en deniers et quittances, la dernière mensualité soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

L’expulsion et l’indemnité d’occupation seront prévues en cas de caducité du plan.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le séquestre des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux sera autorisé au bailleur lors de l'expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise.

Il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation. L’indemnité sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et de condamner le locataire à la payer au bailleur à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés

[T] [W] et de son épouse [T] [M] née [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu le Code de la consommation,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le dossier sous le n°000425019116 du 27 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var à l’attention de [T] [W],
Vu les pièces du dossier,

Le tribunal, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition du greffe,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que la SA ERILIA est en droit d’invoquer le 28 mars 2025 le jeu de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le bail consenti à [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] sur les locaux sis [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 3] et donc la résiliation du dit bail.

Condamnons solidairement [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 4.833,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.989,70 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;

Disons que [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] pourront s’acquitter solidairement de cette dette en 36 mensualités de 134 euros, en deniers et quittances, le dernier versement soldera la créance, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées en payant des termes courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail, et,

ORDONNONS, dans cette occurrence l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS, dans cette occurrence, [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] à payer solidairement, jusqu’au départ effectif, une indemnité provisoire d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus ;

Disons que, dans le cas d’une défaillance, la SA ERILIA pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant à devoir ;

Condamnons in solidum [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum [T] [W] et son épouse [T] [M] née [N] aux dépens de l’instance.

Le greffier Le président

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