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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02368


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02368
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10a193c619cd1f720ba3

Texte de la décision

10,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02368 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQRS

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

C/

[N]
[D]

Grosse exécutoire : Me GOIRAND

Copie : Monsieur [V] [N] - Madame [Z] [D]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON substitué par Me DISPERATI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [N]
né le 31 Décembre 1967
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 12 août 2025 délivrée à l’encontre de [N] [V] et [D] [Z] ci-après-désignés « le locataire » à la demande de la SA ERILIA, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2], les condamner à lui payer par provision la somme de 5.824,90 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il précise que le loyer est de 681,00 euros charges comprises, qu’il n’y a pas d’assurance dans le logement.

Le locataire [D] [Z] n’est pas présent ni représenté.
Le locataire [N] [V] est présent. Il déclare qu’il ne travaille plus que 40 heures par mois. Mme [D] n’est plus dans le logement. Il va trouver un appartement moins cher. Il gagne environ 400,00 euros par mois. Il vient de se déclarer à France Travail.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que seul [N] [V] est lié par un bail du 1er décembre 2021 avec la SA ERILIA et contenant une clause résolutoire pour un logement à l’adresse précitée. A aucun moment [D] [Z] ne figure dans le contrat et aucune pièce légale ne permet d’établir un quelconque lien avec ledit [N] [V], locataire ayant paraphé et signé le bail. Aucun lien de parenté voire marital n’a été soulevé par les parties. Si effectivement [D] [Z] a reçu le commandement de payer, là encore, aucun lien n’a été établi entre cette personne et le locataire en titre [N] [V]. Il en résulte que [D] [Z] ne peut être mise en cause et que la présente décision ne peut lui être opposable.
Il s’ensuit que la décision sera contradictoire à l’égard de [N] [V] et réputée contradictoire à l’égard de [D] [Z] qui de surcroît n’est pas concernée par cette instance.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 3 octobre 2023, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un procès-verbal de carence des services sociaux du département du Var le 17 octobre 2025. Le locataire n’a pas répondu aux convocations de leur service.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.824,90 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision au bailleur avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 1.671,01 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.

L’assignation ne reprenant pas les dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il ne sera pas traité du défaut d’assurance dans la présente décision mais seulement les dispositions de l’article 24 de ladite loi.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines comme indiqué dans le commandement, le bail en question étant du 1er décembre 2021. En effet, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 décembre 2023 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 décembre 2023, dans le décompte à la date du 24 octobre 2025.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance contradictoire à l’égard de [N] [V], réputée contradictoire à l’égard de [D] [Z], mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [D] [Z] ne figure pas au contrat de location du bien ;

Constatons qu’aucun lien n’est apporté au dossier par une quelconque pièce légale pour déterminer le caractère marital ou parental de [D] [Z] à [Localité 3] ;

Disons que [D] [Z] ne peut être concernée par la présente décision qui ne lui sera pas opposable ;

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 03 décembre 2023 à minuit du bail consenti par la SA ERILIA à [N] [V] sur les locaux sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2] ;

Constatons que [N] [V] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [N] [V] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorisons le bailleur à disposer des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité ;

Condamnons [N] [V] à payer par provision à la SA ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [N] [V] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 5.824,90 euros arrêtée au 24 octobre 2025, septembre inclus, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 1.671,01 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons [N] [V] à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [N] [V] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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