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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02369


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02369
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10a493c619cd1f720bc7

Texte de la décision

9,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02369 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQRV

AFFAIRE :

S.A.R.L. SUD TRANSACTIONS

C/

[K]
[K]

Grosse exécutoire : S.A.R.L. SUD TRANSACTIONS

Copie : Monsieur [C] [K] - Monsieur [X] [K]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. SUD TRANSACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [B], son gérant

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [K]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [K]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 20 août 2025 à l’encontre de [K] [Y], locataire et de [K] [C], père du locataire, caution, à la demande de la SARL SUD TRANSACTIONS, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 octobre 2025 le bailleur est présent représenté par son gérant [B] [H] lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le bailleur à disposer des biens mobiliers selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, de les condamner à lui payer par provision la somme de 3.003,00 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 27 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le locataire et la caution ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire et la caution ont été régulièrement assignés. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 10 décembre 2021 contenant une clause résolutoire et un acte de cautionnement sur un logement sis [Adresse 6] face à la cour, [Localité 5].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 11 juin 2025 signifié au locataire et dénoncé à la caution, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction a reçu le 16 octobre 2025 des services sociaux du département du Var un PV de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire, ce dernier n’ayant pas répondu aux convocations de leurs services.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.003,00 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 27 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus. Il s’ensuit que le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.753,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit. Le décompte présenté par le bailleur montre également que le locataire et la caution n’ont payé aucun loyer ni charges depuis le mois de février 2025 sauf un versement de 150,00 euros en avril et en septembre 2025 alors que le reste à charge est de 329,00 euros chaque mois après versement de la CAF directement au bailleur.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire et la caution n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti, il y aura lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le contrat du bail d’habitation le 11 août 2025 à minuit et de ce fait de constater la résiliation de plein droit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur sera autorisé à disposer des biens mobiliers selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant et sa caution pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire et sa caution seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

En raison de l’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 11 août 2025 à minuit du bail consenti par SARL SUD TRANSACTIONS à [K] [Y], locataire et de [K] [C], père du locataire, caution sur les locaux sis [Adresse 7] cour, [Localité 6] [Adresse 8] ;

Constatons que [K] [Y], locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [K] [Y] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de [K] [Y], locataire de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorisons le bailleur à disposer des biens mobiliers selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement [K] [Y], locataire et [K] [C], père du locataire, caution, à payer par provision à SARL SUD TRANSACTIONS une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons solidairement [K] [Y], locataire et [K] [C], père du locataire, caution, à payer par provision à SARL SUD TRANSACTIONS la somme de 3.003,00 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 27 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.753,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.

Condamnons in solidum [K] [Y], locataire et de [K] [C], père du locataire, caution, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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