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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02380


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Date
19/12/2025
Numéro
25/02380
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10b293c619cd1f720c45

Texte de la décision

9,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02380 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQSW

AFFAIRE :

S.D.C. HABITAT SOCIAL

C/

[X]

Grosse exécutoire : Me PEISSE
Copie : Madame [T] [X]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [X]
née le 26/03/1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 27 août 2025 délivrée à l’encontre de [X] [T], ci-après désignée « le locataire », à la demande de la société CDC HABITAL SOCIAL ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 octobre 2025 le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il a déposé son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des personnes et des biens, en condamnation du locataire à lui payer par provision 3.713,19 euros, somme arrêtée au 27 octobre 2025, octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

Le locataire [X] [T] est présent. Il déclare avoir repris le paiement des loyers et demande des délais pour payer sa dette locative.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 3 avril 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 02 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.713,19 euros, somme arrêtée au 27 octobre 2025, octobre inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle assortie des intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.678,11 euros à la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.

Le diagnostic social et financier est parvenu à la juridiction le 21 octobre 2025. Il y est mentionné un effort certain du locataire pour s’acquitter de sa dette, qu’il souhaite se maintenir dans le logement, qu’il demande un plan d’apurement.

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Le décompte joint par le demandeur montre qu’effectivement le locataire a payé le mois de loyer avant l’audience, en l’espèce celui de septembre par un paiement CB en ligne le 07 octobre. Il s’ensuit que le dernier mois avant l’audience a été payé.

En conséquence du tout rapporté en supra, il sera accordé un délai de paiement sur la somme de 3.713,19 euros en 36 échéances de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, « le locataire » n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2 juillet 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date « le locataire » est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

L’expulsion du « locataire », de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement de l’échéancier. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de condamner le locataire à payer au bailleur par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Le locataire sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire le 02 juillet 2025, la résiliation du bail liant [X] [T] à la société CDC HABITAL SOCIAL sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] ;

Condamnons [X] [T] à payer par provision à la société CDC HABITAL SOCIAL la somme provisionnelle de 3.713,19 euros arrêtée au 27 octobre 2025, assortie des intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.678,11 euros à la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Autorisons [X] [T] à s’acquitter de cette somme de 3.713,19 euros assortie des intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.678,11 euros à la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus, en 36 échéances de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si « le locataire » se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, « le locataire » étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS, l’expulsion du « locataire » devenu occupant sans droit ni titre, des biens ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS [X] [T] à payer par provision à la société CDC HABITAL SOCIAL, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la société CDC HABITAL SOCIAL pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons [X] [T] à payer la somme de 600,00 euros à la société CDC HABITAL SOCIAL au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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