TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02394 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQUA
AFFAIRE :
S.A. [Y]
C/
[F]
[V]
Grosse exécutoire : Me GOIRAND
Copie : Monsieur [G] [F] - Madame [M] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON substitué par Me DISPERATI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 12 août 2025 délivrée à l’encontre de [F] [G] et [V] [M] ci-après-désignés « les locataires » à la demande de la SA [Y], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis [Adresse 4], lot. [Adresse 5], les condamner à lui payer par provision la somme de 4.961,98 euros arrêtée au 27 octobre 2025, septembre inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les locataires [F] [G] et [V] [M] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, les locataires ont été régulièrement assignés par commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du code précité et le commandement de payer avait été remis à la personne d’[G] [F].
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 12 mai 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée ainsi qu’un bail pour un emplacement de stationnement à la même date sis [Adresse 6].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 28 avril 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction n’a pas reçu des services sociaux du département du Var le rapport relatif au diagnostic social et financier des locataires.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges du logement et du stationnement est de 4.961,98 euros arrêtée au 27 octobre 2025, septembre inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision au bailleur avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 1.391,59 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
En outre, il est constaté que les loyers et charges du logement et du stationnement sont payés par prélèvements automatiques qui sont depuis le mois de janvier 2025 systématiquement rejetés. Il s’en déduit qu’aucun loyer n’a été payé depuis 10 mois. Bien que les locataires étaient absents pour en faire la demande, au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'aurait pu être accordé légalement et que, de surcroît, non seulement le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit mais que les loyers ne sont plus payés depuis le mois de janvier 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que les baux du logement et du stationnement se sont trouvés résiliés de plein droit le 28 juin 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si les baux s’était poursuivis. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation des baux, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 28 juin 2025, dans le décompte à la date du 27 octobre 2025.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront tenus aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 28 juin 2025 à minuit du bail consenti par la SA [Y] à [F] [G] et [V] [M] sur le logement sis [Adresse 4], lot. [Localité 3][Adresse 7] [Localité 2] et celui de l’emplacement de stationnement ;
Constatons que [F] [G] et [V] [M] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux précités depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [F] [G] et [V] [M] et de tous occupants de leur chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [F] [G] et [V] [M] à payer par provision à la SA [Y] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [F] [G] et [V] [M] à payer par provision à la SA [Y] la somme de 4.961,98 euros arrêtée au 27 octobre 2025, septembre inclus, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 1.391,59 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons in solidum [F] [G] et [V] [M] à payer à la SA [Y] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [F] [G] et [V] [M] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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