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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02466


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Date
19/12/2025
Numéro
25/02466
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10e293c619cd1f720e25

Texte de la décision

8,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02466 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5R

AFFAIRE :

[Z]

C/

[J]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie :Madame [A] [J]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Z]
née le 19 Octobre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [A] [J]
née le 13 Février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 28 août 2025 délivrée à l’encontre de [J] [A], ci-après désignée « le locataire », à la demande de [Z] [V], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 octobre 2025 le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation du box et du parking y afférents par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le condamner à lui payer par provision la somme de 6.368,09 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 24 octobre 2025, mois d’octobre inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.

Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné par remise à la personne.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à remise à personne. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 11 juin 2021 à effet du 18 juin 2021 contenant une clause résolutoire sur un logement ainsi qu’un parking n°214 et un box n°134, sis [Adresse 5], lot 366, n°23, 2ème étage, [Localité 4].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 6 juin 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.368,09 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 24 octobre 2025, mois d’octobre inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme.

La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, n’a reçu le rapport des services sociaux du département du Var.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit. Le décompte présenté par le bailleur montre également que le locataire n’a payé aucun loyer ni charges depuis le mois de janvier 2025 et que seules les allocations de la CAF y sont versées.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti, il y aura lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le contrat du bail d’habitation le 6 août 2025 à minuit et de ce fait de constater la résiliation de plein droit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux précités.

Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’autorisation de demander le concours de la force publique et d’un serrurier qui sera accordée.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 06 août 2025 à minuit du bail consenti par [V] [Z] à [A] [J] sur les lieux de logement, parking et box, sis [Adresse 5], lot 366, n°23, 2ème étage, [Localité 4] ;

Constatons que [A] [J] est devenue occupante sans droit ni titre du logement, du parking et du box précités depuis la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [A] [J] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [A] [J] à payer par provision à [V] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [A] [J] à payer par provision à [V] [Z] la somme de 6.368,09 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 24 octobre 2025, mois d’octobre inclus ;

Condamnons [A] [J] à payer par provision à [V] [Z] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [A] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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