TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02469 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5W
AFFAIRE :
[G]
C/
[J]
[J]
Grosse exécutoire :Me MAHALI
Copie : Madame [T] [J] - Monsieur [Q] [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 18 Mars 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [T] [J]
née le 21 Avril 1969 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [J]
né le 25 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 3 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [Q] [J] et [T] [J], ci-après désignés « les locataires », à la demande [S] [G] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 6], les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 16.105,27 euros arrêtée au 27 octobre 2025, octobre inclus, au titre des impayés locatifs sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le locataire [T] [J] n’est pas présente. Le locataire [Q] [J] est présent. Il déclare qu’il avait une entreprise et qu’il a déposé le bilan ; qu’il a retrouvé un travail à 1.850,00 euros par mois et que son épouse a un salaire mensuel de 1.400,00 euros ; qu’ils vont déménager.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, le locataire a été régulièrement assigné par commissaire de justice selon les dispositions du code précité.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 juillet 2021 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 20 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 23 octobre 2025 le diagnostic social et financier des locataires établi par les services sociaux du département du Var. Les locataires envisagent de faire instruire un dossier de surendettement. Ils reconnaissent la dette mais sont dans l’incapacité d’y faire face actuellement. Ils envisagent de déménager pour se rapprocher de leur travail. Ils souhaitent des délais supplémentaires.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 16.105,27 euros arrêtée au 27 octobre 2025, octobre inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Aussi, au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit par le bailleur.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20 juillet 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique et d’un serrurier qui a été autorisé, si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 600,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 20 juillet 2025 à minuit du bail consenti par [S] [G] à [Q] [J] et [T] [J] sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Constatons que [Q] [J] et [T] [J] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [Q] [J] et [T] [J] et de tous occupants de leur chef ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [Q] [J] et [T] [J] à payer par provision à [S] [G] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [Q] [J] et [T] [J] à payer par provision à [S] [G] la somme de 16.105,27 euros arrêtée au 27 octobre 2025, octobre inclus ;
Condamnons in solidum [Q] [J] et [T] [J] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum [Q] [J] et [T] [J] à payer à [S] [G] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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