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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02592


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02592
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10f193c619cd1f720eab

Texte de la décision

8,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02592 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NR65

AFFAIRE :

[E]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[F]

Grosse exécutoire : Me PREVOSTAT

Copie : Me COLOMBE - S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PREVOSTAT, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/004342 du 25/08/2025)

à

DÉFENDEURS :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me COLOMBE, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 24 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer, [G] [E] a fait citer la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en son agence de [Localité 4] et [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins d’obtenir la suspension de l’obligation de remboursement des échéances d’un crédit contracté par elle-même et son ex-compagnon [Y] [F].

À l’audience du 28 octobre 2025 le demandeur est présent et assisté par son conseil qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que le couple est séparé et que seul Monsieur a déposé un dossier de surendettement.

La banque, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, n’était pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

Le défendeur [Y] [F] n’était pas présent mais représenté par son conseil lequel fait valoir que [F] [Y] a obtenu la recevabilité de son dossier de surendettement et qu’il a été orienté vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré et avant le 19 novembre 2025 la pièce justificative de cette recevabilité. A la date du 5 décembre le défendeur ou son conseil n’a produit aucune pièce justifiant de la recevabilité de son dossier de surendettement et d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la banque a été régulièrement assignée par commissaire de justice selon les dispositions du code précité. Il sera fait droit à la demande.

L'article L 314-20 du code de la consommation dispose : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension, que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, [G] [E] et [Y] [F] ont souscrit un prêt n° 43487500339001 d’un montant de 20.000,00 euros en date du 01 octobre 2022 auprès la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en son agence de [Localité 4].
Il résulte des pièces produites qu’après une vie commune pendant 20 ans et être parents de deux enfants de 15 et 9 ans, le couple s’est séparé courant 2024.

[G] [E] s’est retrouvée à assumer seule les charges du loyer la moitié des frais pour la garde des enfants et [Y] [F] devait prendre à son compte les échéances du prêt et l’autre moitié des frais relatifs aux enfants. Or, il s’avère que [Y] [F] n’a jamais respecté l’engagement pris pour les frais des enfants mais il n’a pas honoré également les échéances du prêt et a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.

Dès lors il doit être considéré que l’emprunteur [G] [E], de bonne foi, justifie connaître une modification dans sa situation financière nécessitant que lui soit accordée une suspension de 24 mois dans son obligation de paiement concernant les prêts souscrits.

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Il est évident que la demande de [G] [E] sera déclarée opposable au co-emprunteur [Y] [F].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Le débiteur aura la charge de payer les primes d’assurances le temps de la suspension.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 1343-5 du code civil et l’article L314-20 du code de la consommation.

Le tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

DISONS que la présente décision est opposable à [Y] [F] co-emprunteur ;

ORDONNONS la suspension, pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, à l'égard de du demandeur [G] [E] dans l’exécution du prêt n° 43487500339001 d’un montant de 20.000,00 euros en date du 01 octobre 2022 souscrit auprès la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en son agence de [Localité 4].

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts.

DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.

DISONS que pendant la durée de la suspension, [G] [E] réglera à échéance la cotisation d’assurance attachée au prêt ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délai conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président

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