TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 23/02940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/02940 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDEU
et 24/4138 joint
AFFAIRE :
[G] [I]
[D]
C/
IBOX GESTION LOCATION
[Q]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me CIAPPA
Copie : Me BAUTRANT / Me COUTELIER-TAFANI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G] [I]
né le 18 Mars 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CIAPPA, avocat du barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D]
née le 16 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CIAPPA, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Société IBOX GESTION LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [Q]
né le 27 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2019, Monsieur [M] [Q], représenté par l’agence immobilière IBOX GESTION LOCATION, a consenti à Monsieur [E] [G] [I] et à Madame [V] [D] un bail à usage d’habitation relatif à un appartement de type T3 situé [Adresse 4], pour une durée de trois ans, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 730 euros, outre une provision mensuelle sur charges d’un montant de 110 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 730 euros a été versé par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 08 avril 2019.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 18 décembre 2021.
Monsieur [M] [Q] a opéré une retenue sur dépôt de garantie, à hauteur de 707,90 euros.
Le 14 mars 2022, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont contacté la société IBOX GESTION LOCATION, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la restitution de la somme de 707,90 euros. Le 27 février 2023, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont mis en demeure la société IBOX GESTION LOCATION à cette même fin.
Le 28 novembre 2023, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont mis en demeure Monsieur [M] [Q] afin qu’il leur soit restitué la somme de 707,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont assigné la société IBOX GESTION LOCATION aux fins d’obtenir la restitution de la somme retenue sur le dépôt de garantie outre une pénalité de retard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02940.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, l’affaire opposant d’une part Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] et d’autre part la société IBOX GESTION LOCATION a été retirée du rôle à la demande des parties.
Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont mis en demeure une seconde fois Monsieur [M] [Q] le 11 décembre 2023 aux fins de restitution du dépôt de garantie dans son intégralité.
Le 27 mai 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont assigné Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, notamment, ce dernier condamné à leur restituer la somme de 707,90 euros retenue sur le dépôt de garantie outre une pénalité de retard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04138.
Les demandeurs ont sollicité la remise au rôle de l’instance diligentée à l’encontre de la société IBOX GESTION LOCATION ainsi que la jonction des deux procédures dans des conclusions en date du 9 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée devant la présente juridiction le 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D], demandent au juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon de :
-Juger recevables les demandes formées à l’encontre de la société IBOX :
-Juger recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [Q] ;
-Débouter Monsieur [M] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter la société IBOX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner in solidum la société IBOX GESTION LOCATION et Monsieur [M] [Q] à rembourser à Madame [V] [D] et à Monsieur [E] [G] [I] la somme de 707,90 euros indûment retenue sur le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 ;
- Condamner in solidum la société IBOX GESTION LOCATION et Monsieur [M] [Q] à régler à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] la somme de 3358 euros provisoirement arrêtée au 17 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
-Condamner in solidum la société IBOX GESTION LOCATION et Monsieur [M] [Q] à régler à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
-Condamner in solidum la société IBOX GESTION LOCATION et Monsieur [M] [Q] à régler à Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la société IBOX GESTION LOCATION et Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens ;
Au soutien de la recevabilité de leur action, les demandeurs font valoir, à titre liminaire, que les exceptions de procédures évoquées par les défendeurs dans leurs conclusions n’ont pas été soulevées in limine litis oralement. Ils ajoutent, en outre, qu’ils n’étaient pas tenus de satisfaire à l’obligation de tentative de conciliation préalable à l’égard de la société IBOX GESTION LOCATION en ce que l’assignation a été signifiée le 26 avril 2023, soit à une date à laquelle l’article 750-1 du Code de procédure civile n’était pas en vigueur. Ils indiquent, par ailleurs, avoir respecté l’obligation de tentative de conciliation obligatoire, prévue par le même article, à l’égard de Monsieur [M] [Q]. Par ailleurs, ils soutiennent, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, que les demandes dirigées contre la société IBOX GESTION LOCATION sont recevables en ce que la société, en sa qualité de mandataire, a commis une faute, en procédant à une évaluation abusive des dégradations locatives et font ainsi valoir qu’ils peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en tant que tiers à un contrat, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé. Ils précisent, en outre, qu’ils n’ont pas pu assigner dans un premier temps Monsieur [M] [Q] en ce qu’ils ignoraient son adresse.
Au soutien de leur demande en restitution du dépôt de garantie, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, les demandeurs font valoir que les quelques traces noires relevées sur l’état des lieux de sortie correspondent à une usure normale du bien et non à des dégradations locatives imputables aux locataires. Ils soutiennent, en outre, que la simple estimation des prestations de ménage n’a pas de valeur probante et qu’en tout état de cause, elle est abusive, étant faite individuellement pour chaque élément ou meuble. Ils ajoutent, de plus, qu’il existe une contradiction entre l’estimation du montant des reprises des dégradations alléguées et le montant retenu par IBOX GESTION LOCATION. Enfin, ils soulignent que le motif de Monsieur [M] [Q] selon lequel l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux est inopérant en ce qu’il ne s’agit pas de travaux en l’espèce.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [M] [Q], représenté par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon de :
- A titre principal :
-prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] ;
A titre subsidiaire,-rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] concernant la restitution du dépôt de garantie par Monsieur [M] [Q] et les demandes relatives aux intérêts légaux ;
-Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] concernant les dommages et intérêts, ceux-ci n’ayant pas démontré leur préjudice ;
En tout état de cause, -condamner solidairement Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] aux entiers dépens ;
- condamner solidairement Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [M] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’agissant de sa demande principale, il soutient, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure pénale, ne jamais avoir reçu la convocation à la demande de conciliation en ce qu’il a changé d’adresse et entend ainsi se prévaloir d’une absence de tentative de conciliation. Sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, il soutient que les demandes diligentées à son encontre sont irrecevables en ce que les demandeurs sont dépourvus du droit d’agir. Il ajoute que la société IBOX GESTION LOCATION dispose d’un mandat de gestion concernant le suivi des dossiers contentieux et actions en justice pour le recouvrement des loyers et autres sommes relatives à la location.
Au soutien de sa demande subsidiaire relative à la restitution partielle du dépôt de garantie, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que l’appartement était dans un état neuf et jamais loué et que la retenue de 707,90 euros était justifiée et chiffrée précisément, compte tenu des dégradations commises et mentionnées dans l’état des lieux de sortie. Il précise que la cour de cassation considère de manière constante que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux. En outre, il soutient que ses anciens locataires ne démontrent pas leur préjudice, d’un point de vue moral ou financier.
A l’audience du 17 novembre 2025, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société IBOX GESTION LOCATION demande au juge des contentieux et de la protection de :
-Prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] [I] pour défaut de respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
-Prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] [I] pour défaut de qualité à agir contre la société IBOX GESTION LOCATION en sa qualité de mandataire de Monsieur [M] [Q] ;
-En toute hypothèse, débouter les consorts [G] [I] – [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société IBOX GESTION LOCATION ;
-Condamner les consorts [G] [L] à verser à la société IBOX GESTION LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes des demandeurs, dans ses conclusions, la société IBOX GESTION LOCATION fait valoir l’absence de conciliation préalable obligatoire, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure pénale et soutient, par ailleurs, sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, que les demandes des anciens locataires diligentées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elle est tiers au contrat de location et qu’il ne saurait lui être opposé les dispositions de la loi de 1989 régissant les relations contractuelles entre un bailleur et son locataire.
A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute délictuelle à l’égard des locataires, susceptible d’engager sa responsabilité et précise qu’elle aurait commis une faute si elle avait remboursé le dépôt de garantie à l’encontre de la volonté de son mandant. Elle précise que les anciens locataires ont commis des dégradations, évaluées par un professionnel à la somme de 689,90 euros, alors que le bien était neuf et ajoute que les plaques de cuisson ont dues être nettoyées pour la somme de 18 euros. Elle soutient en outre qu’il n’est pas nécessaire que le bailleur justifie de l’engagement des dépenses de remise en l’état, un devis étant suffisant. En tout état de cause, elle soutient que seul le bailleur peut être tenu à la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
Par une note produite en cours de délibéré, en date du 19 novembre 2025, le conseil de la société IBOX GESTION LOCATION précise que les moyens tendant à ce que les demandes formulées par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] soient déclarées irrecevables, constituent des fins de non-recevoir non soumises aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, propres aux exceptions de procédure.
MOTIVATION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2302940 et RG 2404138, qui seront jugées sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [G] [I] et de Madame [V] [D]
Sur la qualité à agir des demandeurs contre la société IBOX GESTION LOCATION
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour, défaut de droit d'agir, tel, notamment, le défaut de qualité.
En application de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. L’article 124 du Code de procédure civile précise, en outre, que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
De jurisprudence constante, seul le bailleur est responsable de la restitution des sommes dues au titre du dépôt de garantie, à l'exclusion du mandataire à qui il aurait antérieurement confié la gestion de son immeuble (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 1999, 97-16.991).
En l’espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le défaut de qualité étant une fin de non-recevoir non soumise aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, elle n’a pas à être soulevée in limine litis. Partant, le moyen développé par les demandeurs selon lequel les défendeurs n’ont pas, à l’audience du 17 novembre 2025, soulevé in limine litis leurs moyens est inopérant.
En outre, il est constant que la société IBOX GESTION LOCATION a agi en tant que mandataire de Monsieur [M] [Q] en vertu d’un contrat de mandat en date du 12 novembre 2017.
Par conséquent, les demandes principales de Monsieur [E] [G] [I] et de Madame [V] [D] tendant à la restitution d’une partie du dépôt de garantie, diligentées à l’encontre de la société IBOX GESTION LOCATION sont irrecevables en ce que cette dernière n’est pas partie au contrat de bail liant les demandeurs et Monsieur [M] [Q] mais s’est contentée d’agir en tant que mandataire de ce dernier et ce y compris s’agissant de la retenue opérée sur le dépôt de garantie.
Le moyen de Monsieur [M] [Q] selon lequel la société IBOX GESTION LOCATION est chargée du recouvrement des sommes relatives à la location, ou le moyen des demandeurs selon lequel ladite société aurait commis une faute délictuelle dans ce cadre, sont inopérants en ce que seul Monsieur [M] [Q] peut être tenu en restitution d’une partie du dépôt de garantie en tant que bailleur.
Ainsi, les demandeurs n’ont pas qualité à agir contre la société IBOX GESTION LOCATION dans ce présent litige.
Par conséquent, les demandes diligentées à l’encontre de la société IBOX GESTION LOCATION par Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] sont irrecevables.
Sur la qualité à agir des demandeurs contre Monsieur [M] [Q]
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ont qualité à agir contre leur bailleur Monsieur [M] [Q], soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, en ce que leur demande est relative, au principal, à la restitution du dépôt de garantie dans sa totalité.
Par conséquent, les demandes diligentées à l’encontre de [M] [Q] sont recevables.
Sur la tentative de règlement amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L’article 750-1 du Code de procédure civile a été réintroduit par le décret n°2023357 du 11 mai 2023, applicable à partir du 13 mai 2023.
Il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, ci-dessus mentionnées, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l’article 122 dudit code.
Il est établi, de jurisprudence constante, que l’absence de tentative obligatoire de résolution amiable du litige constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’absence de tentative de règlement amiable du litige étant une fin de non-recevoir, le moyen des demandeurs selon lequel cette absence n’a pas été soulevée in limine litis, oralement, est inopérant.
En outre, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] ont assigné Monsieur [M] [Q], devant la présente juridiction, le 16 juillet 2024. Il est constant que les demandes de Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] tendent, au principal, au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Par conséquent, à cette date, une tentative de règlement amiable du litige était obligatoire en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En outre, force est de constater qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu entre les parties le 27 mai 2024 mais que celle-ci a échoué compte tenu de l’absence de Monsieur [M] [Q], pourtant convoqué par courrier le 30 avril 2024, tel que cela résulte du procès-verbal de carence établi par le conciliateur, le 27 mai 2024. A cette date, il ressort dudit procès-verbal que la dernière adresse connue de Monsieur [M] [Q] était : [Adresse 5].
Il ressort des pièces fournies aux débats que l’assignation du 16 juillet 2024 a été signifiée à Monsieur [M] [Q] à sa nouvelle adresse à savoir : [Adresse 6]. Elle était donc connue des demandeurs.
Toutefois, en l’état des éléments fournis, il n’est pas possible de déterminer à partir de quelle date ce changement d’adresse a été effectif.
Ainsi, les demandeurs se sont bien rapprochés d’un conciliateur de justice et ont ainsi satisfait aux obligations imposées par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il ne saurait leur être reproché une convocation à une mauvaise adresse du défendeur par le conciliateur de justice.
De surcroît, l’assignation du 16 juillet 2024 mentionne « qu’un constat de carence a été dressé le 27 mai 2024 » s’agissant d’un recours préalable à un mode de règlement amiable des litiges, rappelant ainsi à Monsieur [M] [Q] l’intention des demandeurs de satisfaire à l’obligation de règlement amiable du litige avant la délivrance de ladite assignation.
Dans ces circonstances, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [G] [I] justifient avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du Code de procédure civile et leurs demandes à l’encontre de [M] [Q] sont donc recevables.
L’absence de tentative de règlement amiable du litige s’agissant de la société IBOX GESTION LOCATION ne sera pas abordée, en ce que les demandes diligentées à son encontre ont été déclarées irrecevables sur un motif précédent.
Sur la restitution d’une partie du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet1989 dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…). Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. (…) »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose ce qui suit : « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatifs. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. »
Cette annexe précise notamment ce qui suit :
« II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
« III – Parties intérieures a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propretéMenus raccords de peintures.
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
Il résulte de ces dispositions que les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
Il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis, s'il les estime excessifs (CA [Localité 8], 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).
En l’espèce, il est constant qu’une retenue de 707, 90 euros a été effectuée sur le dépôt de garantie versé par les locataires d’un montant total de 730 euros, tel que cela résulte de l’arrêté de compte établi par l’agence immobilière le 24 janvier 2022.
Il ressort de l’état des lieux entrant établi contradictoirement le 08 avril 2019 que l’appartement était en très bon état, propre et avec des équipements décrits comme « neufs » et fonctionnels.
Les clés ont été remises et un état des lieux contradictoire de sortie a été effectué le 18 décembre 2021.
Le devis établi par la société Home EDL retient une somme de 689,90 euros TTC correspondant aux reprises à effectuer suite au départ des locataires.
La différence entre le chiffrage de la société HOME EDL et la somme effectivement retenue sur le dépôt de garantie des locataires, s’explique par le remplacement/nettoyage des plaques de cuisson pour la somme de 18 euros. En effet, il ressort de l’état des lieux de sortie que ladite plaque présente de nombreuses rayures visibles alors qu’elle était décrite comme neuve dans l’état des lieux d’entrée. Le devis établi par la société HOME EDL précise qu’un devis distinct devait être établi et ne chiffre donc pas ce remplacement. Or, si aucun devis ou facture en remplacement/ nettoyage des plaques de cuisson n’ait produit aux débats, la somme de 18 euros apparaît justifiée et non excessive. Elle sera donc retenue.
Par comparaison entre l’état d’entrée et de sortie des lieux, contradictoires, les reprises suivantes n’apparaissent pas justifiées :
Il convient de ne pas retenir la nécessité du nettoyage de la cabine de douche pour 24 euros TTC selon le devis de HOME EDL, en ce que le manque de propreté de cet élément n’est pas mentionné sur l’état des lieux de sortie. Pour les mêmes raisons, il convient de ne pas retenir le nettoyage du meuble de cuisine chiffré à 30 euros TTC. En outre, le détartrage de la cuvette des WC (26,40 euros TTC) ou de la robinetterie du lavabo (7,20 TTC) n’est pas justifié en ce que l’état des lieux de sortie se contente de mentionner la présence de « tartre » et indique que les éléments en question sont en état « d’usage » ou en « bon état », s’agissant de l’évier de la cuisine et de la robinetterie (18, 00 TTC). S’agissant des lessivages « des tâches noires sur le plafond de la cuisine », des « traces noires sur le mur de la cuisine » et des traces noires sur le mur de la chambre 1, évalués à un montant total de (172,8 euros TTC), force est de constater que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas l’origine de ces traces et qu’elles ne sont pas visibles sur les photographies. De surcroît, l’état des lieux mentionne « un état d’usage ».
Partant, il ne peut être imputé aux locataires un défaut de nettoyage de ces éléments.
Par comparaison entre l’état d’entrée et de sortie des lieux, contradictoires, seuls les nettoyages suivants apparaissent justifiés, chiffrés selon le devis de HOME EDL à la somme totale de 340 TTC, décomposées comme suit :
Nettoyage de la grille de ventilation, décrite comme « non nettoyée » dans l’état des lieux de sortie (évalué à 14,40 TTC) ; Nettoyage du four décrit comme « non nettoyé » dans l’état des lieux de sortie contradictoire (évalué à 24, 00 euros TTC) ; Nettoyage de 6 prises électriques décrites comme « non nettoyées » dans l’état des lieux des lieux de sortie (évalué à 21,60 euros TTC) ; Nettoyage d’une fenêtre et d’un vitrage décrits comme « non nettoyés » dans l’état des lieux de sortie contradictoire (évalué à 18 euros TTC) ; Nettoyage et dégraissage de la hotte aspirante décrite comme « non nettoyée » dans l’état des lieux de sortie (évalué à 33,60 euros TTC) ; Nettoyage du meuble sous l’évier décrit comme neuf dans l’état des lieux d’entrée contradictoire et visiblement « tâché » dans l’état des lieux de sortie contradictoire (évalué à 12 euros TTC) ;Lessivages des « empreintes de meubles et traces noires » sur le mur du salon, des « traces noires (un peu) et empreintes de cadres » sur le mur de la chambre numéro 2, évalués à 57,60 TTC par éléments pour un total évalué à 115,2 TTC. En effet, ces traces noires n’étaient pas présentes lors de l’état des lieux d’entrée des locataires et ne peuvent correspondre à une usure normale étant précisé, sur l’état des lieux de sortie que ces dernières sont liées à des empreintes de meubles ou de cadres, ce qui n’est pas le cas des autres traces relevées. Toutefois, lesdites traces de meubles ou de cadres mentionnées dans l’état des lieux de sortie sont très peu visibles sur les photographies et très peu nombreuses. Un montant de 57,60 TTC par lessivage apparaît ainsi excessif. S’agissant de la porte des WC en bois, le devis mentionne la nécessité de la poncer et de la repeindre pour un montant total évalué à 101,20 euros TTC. Si « une trace » nette est effectivement bien visible et non présente dans l’état des lieux d’entrée contradictoire, force est de constater qu’il n’apparaît pas nécessaire de repeindre l’entièreté de la porte.
Ainsi, force est de constater que les montants retenus sur le devis établi par la société HOME EDL apparaissent trop élevés, en ce que l’appartement a manifestement été rendu dans un état de propreté très correct comme en atteste les photographies produites.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de réduire à de plus justes proportions le montant total des nettoyages et lessivages des éléments retenus et chiffrés à la somme totale de 340 TTC sur la base du devis produit. Une somme totale de 170 euros TTC euros sera retenue, soit la moitié.
En outre, il convient de retenir par comparaison entre l’état d’entrée des lieux et de sortie, contradictoires la nécessite du :
Remplacement du joint de silicone (neuf dans l’état d’entrée et jauni dans l’état de sortie des lieux) : 35,20 TTCRemplacement du bouchon de la baignoire décrit comme manquant dans l’état des lieux de sortie : 27,50 TTC ; Remplacement de la pile du thermostat dans la chambre 1, décrite comme manquante dans l’état des lieux de sortie : 8,80 TTC ;
Ainsi, la somme totale retenue pour les réparations locatives s’élève à la somme de 259,5 euros TTC (18 euros (pour les plaques de cuisson) + 170 euros (de nettoyage/lessivage ramené à de plus justes proportions) + 35,20 + 27,50 + 8,80 (en remplacement).
Par conséquent, Monsieur [M] [Q] sera condamné à restituer à Monsieur [E] [G] et à Madame [V] [D] la somme de 448,4 euros indûment retenue sur le dépôt de garantie (707,90 –259,5 euros), somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et non à compter de la mise en demeure de la société IBOX GESTION LOCATION en date du 27 février 2023.
S’agissant de la majoration de 10%, il convient de relever que les retenues opérées étaient pour plus de la moitié, justifiées dans leur principe. Quant aux montants, ils étaient justifiés au moyen de la production d’un devis de la société HOME EDL et ont été soumis à l’appréciation de la juridiction et ainsi réduits à de plus justes proportions.
En l’état de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance mais suppose un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une résistance abusive de Monsieur [M] [Q], d’autant que des réparations locatives ont bien été nécessaires.
Au surplus, les demandeurs ne caractérisent aucun préjudice en lien avec demande, qui sera en conséquence nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [Q], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer aux demandeurs la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [Q] sera débouté de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, la société IBOX GESTION LOCATION sera déboutée de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2302940 et RG 24/04138, qui seront jugées sous ce dernier numéro ;
DECLARE l’action de Monsieur [E] [G] [I] et de Madame [V] [D] irrecevable à l’encontre de la société IBOX GESTION LOCATION ;
DECLARE l’action de Monsieur [E] [G] [I] et de Madame [V] [D] recevable à l’encontre de Monsieur [M] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [E] [G] [I] et à Madame [V] [D] la somme totale de 448,4 euros indûment retenue sur le dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] de leur demande relative au paiement de la somme de 3358 euros provisoirement arrêtée au 17 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] [I] et Madame [V] [D] de leur demande en condamnation au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme 400 euros à Monsieur [E] [G] [I] et à Madame [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société IBOX GESTION LOCATION de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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