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TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/00956


Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/00956
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c110093c619cd1f720f44

Texte de la décision

12,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRMD

AFFAIRE :

[F]
[F]

C/

[P]
[Z]

JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026

Copie : Me LAUER - Me BAILLET - Me TROILLET

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [F]
né le 29 Novembre 1963 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

Madame [K] [F]
née le 12 Janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [P]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me BAILLET, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/005621 du 07/11/2024)

Madame [W] [Z]
née le 07 Février 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me TROILLET, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/003058 du 12/06/2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 17 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Un bail d’habitation a été conclu le 31 juillet 2019 entre monsieur [E] [P], locataire, et monsieur [J] [F] et madame [K] [F], bailleurs, pour un bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer de 1100€ outre les charges.
Madame [W] [Z] est caution à durée indéterminée de monsieur [E] [P].
Monsieur [E] [P] a quitté les lieux le 21 juillet 2022.
Le 19 juillet 2022, monsieur [J] [F] et madame [K] [F] émettaient un commandement de payer la somme de 2185.82€, signifié à monsieur [E] [P] et dénoncé à la caution, en vain.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2023 d’un montant de 1593.47€ en principal au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1], rendue à la demande de monsieur [J] [F] et madame [K] [F] à l’encontre de monsieur [E] [P] et madame [W] [Z];
Vu l’opposition à injonction de payer en date du 3 janvier 2024 de monsieur [E] [P] et du 5 janvier 2024 de madame [W] [Z];
Vu les conclusions en désistement de madame [W] [Z] déposées le jour de l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire n’a pas été retenue ;
Vu les conclusions n°2 déposées le jour de l’audience du 17 novembre 2025 pa le conseil de monsieur [E] [P] ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le jour de l’audience du 17 novembre 2025 par monsieur [J] [F] et madame [K] [F] ;
conclusions auxquelles il convient de renvoyer conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] et madame [K] [F], créanciers, sollicitent de voir le Juge des Contentieux de la Protection :
-DEBOUTER monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
-CONDAMNER solidairement monsieur [E] [P] et madame [W] [Z] à payer à monsieur [J] [F] et madame [K] [F] les sommes suivantes :
-2185.82€ au titre de la dette locative,
-1840.67€ au titre des dégradations locatives,

-1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER solidairement monsieur [E] [P] et madame [W] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
Débouter monsieur [J] [F] et madame [K] [F] de toutes leurs demandes ;
A défaut,
Constater que la somme de 1100€ versée au titre du dépôt de garantie par monsieur [E] [P] a été conservée par les époux [L] ;
Condamner en conséquence monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 493.97€.
Madame [W] [Z] , caution de monsieur [E] [P], s’est désistée de son opposition.
Les parties étant représentées par leurs conseils, le jugement sera qualifié de contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.

EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
En l’espèce, à l’audience du 21 octobre 2024, le tribunal a sollicité la production du parlant de la signification de l’ordonnance d’injonction contestée à l’égard de monsieur [P] [E].
L’affaire a été renvoyée notamment pour permettre aux parties de produire ce parlant.
Il convient de souligner que le parlant de la signification de l’injonction de payer n’a jamais été produit par les parties, ce qui cause préjudice aux créanciers car le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir si le débiteur a fait opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, malgré l’absence de production de ce parlant par les créanciers, et l’absence de contestation de leur part sur le délai d’opposition de monsieur [E] [P], il conviendra de considérer que celle-ci est recevable.
Sur le désistement de madame [W] [Z] :

En application des dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, il conviendra de constater le désistement de l’opposition formée par madame [W] [Z].
Il convient de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire afin de la rendre exécutoire à l’encontre de madame [W] [Z].

Sur les loyers et charges impayés:
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment du décompte loyers et charges établi par les bailleurs, que monsieur [E] [P] est redevable de la somme de 2185.82€.
En défense, monsieur [E] [P] expose qu’il avait un accord verbal avec ses bailleurs qui consistait à ce que ces derniers ne devaient lui demander de payer l’entretien de la climatisation et le dernier mois de loyer (juin 2022) alors qu’ils devaient conserver sa caution de 1100€ à charge pour lui de quitter les lieux avant la fin du mois de juillet 2022. Il expose qu’aucun état des lieux n’avait été convenu entre les parties.
Afin de démontrer la réalité de cet accord, il produit l’attestation de madame [W] [Z] qui aurait assisté à cette conversation. Toutefois, celle-ci étant la caution de monsieur [E] [P] , son témoignage ne suffit à emporter la conviction du tribunal sur la réalité de cet accord.
Les bailleurs produisent des courriels adressés à monsieur [E] [P] et madame [W] [Z] dont l’adresse est contestée par ceux-ci. Ces mails seront écartés des débats.
Les clés du bien loué ont bien été remises à monsieur [J] [F] et madame [K] [F], sans que ces derniers ne saisissent un commissaire de justice pour constater l’absence de leur locataire à l’état des lieux de sortie.
Il résulte de ces débats que monsieur [E] [P] ne conteste pas être redevable du dernier loyer d’un montant de 1100€, puisqu’il déclare qu’il était normalement offert par monsieur [J] [F] et madame [K] [F] et que de ce fait, il ne l’a pas payé.
Monsieur [J] [F] et madame [K] [F], demandeurs à l’instance, à qui il incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas par la production de documents officiels (relevés bancaires, dépôt de chèque) n’avoir perçu que la somme de 5717.53€ au lieu des 7903.35€ dus par monsieur [E] [P], soit un crédit de 2185.82€. La production unique d’un tableau résumant les sommes dues et les sommes réellement perçues n’est pas suffisant pour établir que le locataire n’a payé que ces sommes. Il en découle que seule la somme de 1100€, au titre du dernier loyer non payé peut être réclamé par les bailleurs.
Toutefois, il ressort du bail d’habitation signé par les parties que monsieur [J] [F] et madame [K] [F] ont perçu une caution d’un montant de 1100€ par monsieur [E] [P] lors de son entrée dans les lieux et ils ne démontrent pas l’avoir restituée à leur locataire au moment de son départ.
Par conséquent il conviendra d’en déduire que par compensation de ces deux sommes, monsieur [E] [P] n’est redevable d’aucun arriéré de loyer.
Sur les dégradations locatives :

Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire :
c) répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué par les parties alors que les clés ont été remises et que les bailleurs n’ont fait intervenir aucun commissaire de justice au moment de la constatation des dégradations invoquées.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dégradations constatées par monsieur [J] [F] et madame [K] [F] soient dues à l’occupation du logement par monsieur [E] [P].
Par conséquent, il conviendra de débouter monsieur [J] [F] et madame [K] [F] de leur demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principal du défendeur, monsieur [E] [P], il n’est pas nécessaire de répondre à ses demandes formulées « à défaut », qu’il convient de considérer comme faite « à titre subsidiaire ».

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [J] [F] et madame [K] [F], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l’opposition de monsieur [E] [P] recevable ; CONSTATE le désistement de madame [W] [Z] ; RAPPELLE que monsieur [J] [F] et madame [K] [F] peuvent faire apposer la formule exécutoire afin de la rendre exécutoire à l’encontre de madame [W] [Z] ; DEBOUTE monsieur [J] [F] et madame [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement monsieur [J] [F] et madame [K] [F] aux dépens de l'instance; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER , LE PRESIDENT,

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