TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/01823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/01823 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MT33
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[D]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me LIS
Copie : Me HERNANDEZ
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 avril 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à monsieur [G] [D], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de type Mercedes classe A, d’un montant de 28450€ prévoyant le versement de 60 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 7 avril 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à monsieur [G] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1682.62€ dans un délai de 8 jours au titre des mensualités impayées, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par courrier du 1er juin 2023, se prévalant du non-paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à monsieur [G] [D] un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception se prévalant de la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 19781€ sans condition de délai.
Ces deux courriers recommandés avec accusé de réception revenaient pli avisé et non réclamé à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2024, signifié par dépôt de l’acte à étude, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner monsieur [G] [D] à lui payer la somme de :
19771.42€ avec intérêts de retard au taux légal à partir du 1er juin 2023, date de la résiliation du contrat, jusqu’au règlement effectif des sommes dues, étant précisé que si la restitution du véhicule intervient, son prix de vente aux enchères viendra en déduction de la créance ;
Ordonner la partie requise de remettre à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification du jugement le bien désigné ci-dessous :
MERCEDES CLASSE A
Châssis WDD1770031N092982
Immatriculation WW750PG.
Autoriser à défaut de remise volontaire l’appréhension du véhicule en tout lieu et quelque main que ce soit sous réserve des dispositions particulières relatives au tiers détenteur ;
Dire qu’il pourra être délivré si nécessaire duplicata des pièces administratives du véhicule par les autorités compétentes ;
Dire qu’il pourra être vendu aux enchères publiques selon les dispositions légales en tous lieux publics et que son prix de vente TTC viendra en déduction de la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, monsieur [G] [D] sollicite de demander au Juge des Contentieux de la Protection :
Constater la bonne foi de monsieur [G] [D] dans sa volonté de régulariser sa dette ;
Dire et juger que le contrat de location avec option d’achat doit être maintenu et qu’il n’y a pas lieu à restitution du véhicule ;
Accorder à monsieur [G] [D] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil en échelonnant sa dette sur 24 mois ;
Rejeter les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la restitution du véhicule sous astreinte et à l’application d’intérêts de retard supérieurs au taux légal ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 14 mars 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 25 janvier 2023.
En conséquence, l'action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est recevable.
Sur l’exigence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme répondant aux conditions de délai raisonnable :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, c'est-à-dire l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle est suffisamment interpellative.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise car il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le délai de huit jours laissé par la demanderesse dans le courrier du 7 avril 2023 ne saurait être suffisant afin de lui permettre de s’exécuter. Il résulte de ce courrier, que « à défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engagerons alors une procédure judiciaire que nous jugerons la plus adaptée pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance ».
Ce courrier implique que la résiliation du contrat aura lieu dans 8 jours si monsieur [G] [D] n’a pas payé les 1682.62€ dus.
Ainsi le courrier du 1er juin 2023 n’est pas un courrier de déchéance du terme puisque celle-ci a été prononcée automatiquement 8 jours après le 7 avril 2023.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut prétendre qu'aux échéances échues impayées, le contrat étant toujours en cours.
En effet, monsieur [G] [D] dit reconnaître sa dette, sans en préciser le montant, et être prêt à la payer. Il insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas voir le contrat résilié.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer monsieur [G] [D] redevable a minima des mensualités échues qu’il n’a pas honorées, soit la somme de 2593.30€ et que le contrat n’est pas résilié.
Cette absence de résiliation rend sans objet toutes les demandes relatives à la restitution du véhicule.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et charges. A cet égard la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne produit aucun justificatif de charges de monsieur [G] [D] . Outre le fait que la production d’une « fiche de dialogue» ne peut dans tous les cas pas être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, il convient de constater l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment les pièces relatives à ses charges fixes (quittance de loyer).
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé le demandeur sur cette question.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sur les mensualités non payées sera prononcée en totalité.
Sur les sommes dues :
L'article L311-48 devenu l'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Le débiteur n’ayant pas été régulièrement mis en demeure de régler les échéances impayées, la déchéance du terme n’est pas acquise et le contrat de prêt est toujours en cours. Le prêteur ne peut donc pas réclamer la totalité des sommes dues mais seulement le paiement des échéances impayées mensuelles expurgées de tout intérêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les échéances du 25 janvier 2023, 25 février 2023, 25 mars 2023, 25 avril 2023, 25 mai 2023 inclus sont impayées. Eu égard à la date de déchéance du terme irrégulièrement prononcée, seules sont donc exigibles ces échéances, soit 2593.30€.
Dès lors, monsieur [G] [D] sera condamné à payer la somme de 2593.30€ au titre des mensualités échues impayées expurgées de tout frais et intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au débiteur de solliciter des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois quand il justifie de la nécessiter de le faire pour des raisons économiques.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que monsieur [G] [D] est en difficulté économique et qu’il doit bénéficier de ce fait de délais de paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [G] [D], partie succombant partiellement à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, monsieur [G] [D] sera condamné à payer la somme de 500€ à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable ; DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé WW750PG signé le 12 avril 2021 entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et monsieur [G] [D], n’a pas été valablement prononcée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du prêt souscrit par monsieur [G] [D] le 12 avril 2021 ; DIT que seules les échéances échues impayées sont exigibles ; CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2593.30€ ; DEBOUTE monsieur [G] [D] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer la somme de 500€ à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; CONDAMNE monsieur [G] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026. Le Greffier Le Président
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