TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/02352
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/02352 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MV5F
AFFAIRE :
Société FCE BANK PLC
C/
[U]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me de MONTBEL
Copie : Monsieur [V] [U]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société FCE BANK PLC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2021, la société de droit étranger FCE BANK PLC a consenti à monsieur [V] [U] un contrat de location avec option d’achat (LOA) d’une durée de 37 mois portant sur un véhicule de marque FORD Puma 1020 dont la valeur au comptant était de 22 033.76€ avec option d’achat à 12 397€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, revenu pli avisé et non réclamé, monsieur [V] [U] était mis en demeure de payer dans un délai de 8 jours la somme de 923.88€, sous peine de voir son contrat résilié automatiquement et la totalité de la somme réclamée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société de droit étranger FCE BANK PLC opposait à monsieur [V] [U] la déchéance du terme du contrat et mettait en demeure monsieur [V] [U] de régler la somme de 17518.13€ sans délai.
Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2024, la société de droit étranger FCE BANK PLC a fait citer monsieur [V] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes de:
-18146.69€ au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux de 5.07% par mois à compter de la première échéance impayée ;
-1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à restituer ledit véhicule sous astreinte de 100€ par jour ;
Elle sollicite également à être autorisée à appréhender ledit véhicule en quelques mains et quelque lieu que ce soit et à en reprendre possession.
Monsieur [V] [U], bien que régulièrement convoqué selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce la société de droit étranger FCE BANK PLC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le premier impayé datant du 4 novembre 2022 et l’assignation du 15 avril 2024, les poursuites ont été engagées moins de deux ans après le premier incident de paiement.
En conséquence, l'action de la société de droit étranger FCE BANK PLC est recevable.
Sur l’exigence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme répondant aux conditions de délai raisonnable :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, c'est-à-dire l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle est suffisamment interpellative.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise car il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le délai de huit jours laissé par la demanderesse dans le courrier du 13 décembre 2022 ne saurait être suffisant afin de lui permettre de s’exécuter. Le courrier précise « à défaut de ce règlement dans le délai imparti, le contrat sera résilié, ce qui impliquera :… ». il en découle que la résiliation s’est produite automatiquement le 21 décembre 2022.
Le courrier du 17 mai 2023, qui est recommandé sans que l’avis de réception ne soit produit aux débats, et qui n’est pas un courrier de déchéance du terme puisque celle-ci a été prononcée automatiquement 8 jours après le 13 décembre 2022 ne renseigne pas le consommateur sur la durée dont il dispose pour payer une somme de 17518.13€, ce qui ne peut pas être considéré comme un délai raisonnable.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et la société de droit étranger FCE BANK PLC ne peut prétendre qu'aux échéances échues impayées, le contrat étant toujours en cours.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
L’article jugL312-28 du Code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l'article R312-10 du même Code, l'encadré doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, diverses informations, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information , dont notamment le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
Aux termes de l’article L341-4 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites de causes de déchéance de droits aux intérêts.
Sur les sommes dues :
L’article L311-24 devenu l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L311-48 devenu l'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation .
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance due que monsieur [V] [U] est redevable de la somme de 1417.96€ en principal et 7.92€ en intérêts soit la somme totale de 1425.88€.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [V] [U] , partie succombant partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, monsieur [V] [U] devra s’acquitter d’une somme de 400€ sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société de droit étranger FCE BANK PLC recevable ; DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque FORD Puma 1020-STL 125 signé le 9 juillet 2021 entre la société de droit étranger FCE BANK PLC et monsieur [V] [U], n’a pas été valablement prononcée par la société de droit étranger FCE BANK PLC ; DIT qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts de la société de droit étranger FCE BANK PLC ; DIT que seules les échéances échues sont exigibles ; CONDAMNE monsieur [V] [U] à payer à la société de droit étranger FCE BANK PLC la somme de 1425.88€.au titre des mensualités échues impayées avec intérêts de retard; REJETTE le surplus des demandes de la société de droit étranger FCE BANK PLC; CONDAMNE monsieur [V] [U] à payer la somme de 400€ à la société de droit étranger FCE BANK PLC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [V] [U] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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