TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/02437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/02437 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWCY
AFFAIRE :
[I]
C/
[Z]
[Z]
[V]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me GHEZ
Copie : Me Régis DURAND
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 28 Avril 1950 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Madame [X] [Z]
née le 13 Mars 1934 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Régis DURAND, avocat du barreau de TOULON
Madame [J] [Z]
née le 27 Décembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Régis DURAND, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Régis DURAND, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, monsieur [T] [I] a fait assigner madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Le juge retenait l’affaire une première fois à l’audience du 16 décembre 2024, mais réouvrait les débats le 15 septembre 2025 le juge du fond n’étant pas en mesure de condamner au paiement de provision d’autant plus sous le visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , à moins que le demandeur sollicite un renvoi de l’affaire devant le juge des référés. Le conseil de monsieur [T] [I] était donc invité à reformuler ses demandes dans de nouvelles conclusions.
Par conclusions récapitulatives déposées le jour de l’audience du 17 novembre 2025, monsieur [T] [I] sollicite de voir le tribunal :
-condamner solidairement avec madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] à payer la somme de 19566.38€ selon décompte de sortie arrêtée au 31 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ;
-donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de la demande d’expulsion qui n’a plus d’objet ;
-condamner solidairement les requis suivants à payer la somme de 800 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions en défense après réouverture des débats, madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] sollicitent de voir le juge des contentieux de la protection leur accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois pour apurer la dette locative arrêtée à la somme de 19 566,38€ et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les loyers et charges impayés :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l'espèce, les parties s'accordent le jour de l'audience sur le montant de la dette locative à hauteur de 19566.38€.
Il conviendra de condamner solidairement madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] à payer la somme de 19566.38€ à monsieur [T] [I].
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les défendeurs ne sont pas en capacité de rembourser la totalité de la dette et qu’il convient de les autoriser à s’en libérer en 23 mensualités d’un montant de 815€ et la 24ème d’un montant de 821.38€.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] , parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] , parties succombantes et tenues aux dépens, doivent être condamnés à verser à monsieur [T] [I] , qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il est équitable de fixer à 600€ au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] à payer à monsieur [T] [I] la somme de 19566.38€ au titre des loyers, charges arrêtés au 31 mars 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] à se libérer de la dette en 23 mensualités d’un montant de 815€ et une 24ème mensualité d’un montant de 821.38€;
DIT que si une seule mensualité n’est pas payée la totalité de la dette redeviendra exigible;
CONDAMNE solidairement madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] à verser à monsieur [T] [I] une somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement madame [X] [Z], madame [J] [Z], et monsieur [E] [V] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l'assignation, de la notification du jugement;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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