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TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/03255


Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/03255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/03255
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c112793c619cd1f721075

Texte de la décision

24,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/03255 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYEW

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[M]
[M]

JUGEMENT réputé contradictoire du 05 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me de MONTBEL

Copie : Madame [V] [M] - Monsieur [S] [M]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [V] [M] née [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]/MOB
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] - GST Service FLO/MOB
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 17 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 janvier 2019, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] ont souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements un crédit personnel affecté à une vente portant sur un véhicule de marque TOYOTA RAV4 2.0 D-4D Dynamic, portant le numéro de série JTMWPREV90D008220, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 23 010 euros.

Le contrat prévoit 72 mensualités de 379,07 euros, au taux débiteur fixe de 4,769% soit un taux effectif global fixe de 5,950%, hors assurance facultative, pour un montant total dû de 27 293,04 euros.

Le 22 janvier 2019, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] ont signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l’emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé et demande au juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon de :

- Constater que Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties à compter de la date de l’assignation, pour inexécution de ses obligations par le locataire ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] à payer à la Compagnie générale de Location d’Equipements la somme de 12 446,92 euros, augmentée des intérêts conventionnels aux taux de 4,769% à compter de la première échéance impayée ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] à restituer immédiatement, à leurs frais, et en parfait état, à la société CGL, le véhicule Rav4 2.0 D-4D Dynamic, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série JTMWPREV90D008220, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Autoriser la Compagnie générale de Location d’Equipements à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
- Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A l'audience du 17 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces.

Au soutien de sa demande et au visa des articles 1224, 1228,1229 du code civil et L.312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir que le premier incident de paiement date du 31 mai 2022 et que les loyers n’ont pas été régulièrement payés à compter de cette date. Elle ajoute que le véhicule n’a pas été restitué. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire une mise en demeure préalable. Elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 12 446,92 euros décomposée comme suit : 1293,30 euros au titre des mensualités impayées, 9356,82 euros au titre du capital restant dû et une indemnité sur capital de 8% soit 748,55 euros. Elle soutient, en outre, que les emprunteurs doivent être condamnés, en plus de cette somme, aux intérêts au taux contractuel de 4,769% à compter de la première échéance impayée.

Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 novembre 2025.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 mai 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte daté du 29 mai 2025 que trois échéances n’ont pas été honorées par les emprunteurs pour un total de 1 293,30 euros, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement sur trois mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement pour la somme de 12 446,92 euros

Sur le respect des obligations précontractuelles

Les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

-la justification de l’information de l’emprunteur. Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante.

En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 11 un document, relatif à une consultation du FICP en date du 08 janvier 2019, soit le jour de la conclusion du contrat, pour la clé BDF 161188MICHE01, à laquelle il a été répondu le jour-même. Toutefois, force est de constater que la réponse apportée concerne « Monsieur [N] [C] [M] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] » alors que l’emprunteur est « Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] ». Ainsi, compte tenu d’une erreur d’identité, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements n’a pas respecté son obligation précontractuelle relative à la consultation du fichier des incidents de paiements.

De surcroît, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelle aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En effet, la fiche d’informations produite aux débats ne comporte pas en bas de ses pages la signature des emprunteurs, contrairement aux autres documents produits. Force est de constater que ladite fiche est « un exemplaire du prêteur ». Aussi, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne justifie pas de la remise de la fiche d'information. Elle ne peut en effet se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré-contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. La société Compagnie Générale de Location d’Equipements n’a donc pas respecté son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre.

En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité des consorts [M] à partir de documents établissant objectivement leurs ressources et leurs charges. A cet égard, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne produit au titre des justificatifs de solvabilité qu’une déclaration d’impôt sur le revenu de 2018, une attestation de paiement de la CAF, une quittance de loyer, 3 fiches de paie de Monsieur [S] [M] et des factures pour prestation de services de livraison de repas. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation des deux emprunteurs, notamment les relevés bancaires pour constater l'existence éventuelle d'autres crédits, il y a lieu de considérer que la société Compagnie Générale de Location d’Equipements n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Toutefois, et aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la société Compagnie Générale de Location d’Equipements mais à concurrence de la somme de 4426, 27 euros (23 010 euros de capital prêté – 18 583, 73 euros de règlements déjà effectués correspondant à 431,10 x 40 + 430,85 + 430,85 + 430,85 +23,59+23,59) à compter de la demande introductive d’instance.

Sur la restitution du véhicule

Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

En vertu de l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. Dans ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.

Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En l'espèce, la propriété du véhicule ayant été transmise au prêteur dans les droits du vendeur en application de la clause de propriété prévoyant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC, tel que mentionné dans la quittance subrogative en date du 24 janvier 2019, il convient d’ordonner la restitution du véhicule à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements.

Ainsi, Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] seront condamnés solidairement à restituer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque TOYOTA RAV4 2.0 D-4D Dynamic, portant le numéro de série JTMWPREV90D008220, immatriculé [Immatriculation 1].

Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue », que les défendeurs disposent de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT la société Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable en ses demandes ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente n° OTO0002699190 conclu le 08 janvier 2019 accordé par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du prêt souscrit par Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] le 08 janvier 2019 à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 4426, 27 au titre du capital restant dû, sans intérêt, dans le cadre du contrat de crédit accessoire à une vente n° OTO0002699190 conclu le 08 janvier 2019 ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] à restituer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque TOYOTA RAV4 2.0 D-4D Dynamic, portant le numéro de série JTMWPREV90D008220, immatriculé [Immatriculation 1].

AUTORISE la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule TOYOTA RAV4 2.0 D-4D Dynamic, portant le numéro de série JTMWPREV90D008220, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.