TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/03850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03850 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZV4
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me de MONTBEL
Copie : Monsieur [F] [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalablement émise le 13 septembre 2019 et acceptée le 18 septembre 2019, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à monsieur [F] [O] , un contrat de location longue durée d’une automobile modèle Seat Aronaurban 1.[Immatriculation 1] CH d’une durée de 37 mois moyennant des mensualités de 295.78€ TTC.
Le véhicule, d’un prix total de 22000€ TTC, a été livré le 15 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à monsieur [F] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 13784.67€ sous 8 jours sous peine de voir son contrat définitivement résilié. Le pli revenait à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH comme avisé mais non réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH prononçait la déchéance du terme du contrat et le sommait de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 13784.67€ comprenant les échéances en retard d’octobre 2022 à février 2023 inclus, la créance impayée en capital de 12100.75€ et les indemnités sur impayés de 10%. Aucun accusé de réception n’est produit par la société demanderesse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 remis selon les modalités de l’article 656 et 658 du code de procédure civile à monsieur [F] [O], la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon aux fins de voir :
Condamner monsieur [F] [O] à payer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de 13913.83€ augmentée des intérêts contractuels au taux de 1.5% par mois à compter de la première échéance impayée ;
Condamner monsieur [F] [O] à restituer le véhicule à ses frais et en parfait état à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH sous astreinte de 100€ par jour à compter du présent jugement ;
Autoriser la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule en quelques mains que ce soit et en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possession ;
Condamner monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son conseil a entendu maintenir l’ensemble de ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance en déposant son dossier de plaidoirie.
Sur interrogation du président de l’audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Monsieur [F] [O] était non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
S'agissant d'un prêt souscrit en 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (devenu L 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7(désormais L 733-1) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7- (devenu L 733-7).
En l’espèce, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement.
Au regard des pièces versées aux débats il apparaît que la première échéance impayée par monsieur [F] [O] date du 5 octobre 2022. Or l’assignation date du 14 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé.
En conséquence, l’action de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
Sur l’exigence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme répondant aux conditions de délai raisonnable :
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, c'est-à-dire l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle est suffisamment interpellative.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise car il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le délai de huit jours laissé par la demanderesse dans le courrier du 13 février 2024 ne saurait être suffisant afin de lui permettre de s’exécuter.
Le courrier du 23 février 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit et qui n’est pas un courrier de déchéance du terme puisque celle-ci a été prononcée automatiquement 8 jours après le 13 février 2024 selon la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH , ne donne aucun délai pour permettre à monsieur [F] [O] de s’exécuter.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH ne sollicite pas la résiliation judiciaire dans les motifs de ses conclusions, le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande au risque de statuer ultra petita.
Par conséquent, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut prétendre qu'aux échéances échues impayées, le contrat étant toujours en cours.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt du 18 septembre 2019.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue, qui ne contient que des informations déclaratives, portant sur les revenus et charges de l’emprunteur ainsi deux fiches de paie de juillet et août 2019, ne sont pas suffisants pour établir objectivement ses ressources et ses charges. En effet, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas de fiches d’imposition sur le revenu, qui pourrait garantir la stabilité de ces revenus, ou des pièces relatives à ses charges fixes.
En l’absence de production de ces pièces, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat du 18 septembre 2019.
Dès lors il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les sommes dues :
L'article L311-48 devenu l'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Les débiteurs n’ayant pas été régulièrement mis en demeure de régler les échéances impayées, la déchéance du terme n’est pas acquise et le contrat de prêt est toujours en cours. Le prêteur ne peut donc pas réclamer la totalité des sommes dues mais seulement le paiement des échéances impayées mensuelles expurgées de tout intérêt.
En l’espèce, il ressort du courrier du 13 février 2024 que les échéances du 5/10/2022, 5/11/2022, 5/12/2022, 5/01/2023, 5/02/2023 inclus, d’un montant de 330.18€ chacune, sont impayées. Eu égard à la date de déchéance du terme irrégulièrement prononcée, seules sont donc exigibles ces échéances, soit la somme de 1650.90€.
Dès lors, monsieur [F] [O] sera condamné à payer la somme de 1650.90€ au titre des mensualités échues impayées expurgées de tout frais et intérêts.
Les demandes relatives au véhicule ne sauront prospérer, la déchéance du terme n’ayant pas été régulièrement acquise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [F] [O], partie succombante à titre principal à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, monsieur [F] [O] sera condamné à payer la somme de 300€ à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH; DIT que la déchéance du terme du contrat de location longue durée du 18 septembre 2019 du véhicule automobile Seat modèle Aronaurban 1.[Immatriculation 1] CH conclu entre la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH et monsieur [F] [O] est irrégulière ; DIT que seules les échéances échues sont exigibles ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat contracté le 18 septembre 2019; CONDAMNE monsieur [F] [O] à verser à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1650.90€ au titre des mensualités échues impayées expurgées de tout frais et intérêts; CONDAMNE monsieur [F] [O] à payer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH ; CONDAMNE monsieur [F] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026. Le Greffier Le Président
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