TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/04625
Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/04625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04625 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3SU
AFFAIRE :
[K]
C/
[E]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :Me HAWADIER
Copie : Monsieur [W] [K]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
né le 13 Avril 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [E]
né le 28 Octobre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me HAWADIER, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juillet 2024 par monsieur [W] [K] à monsieur [D] [E] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection;
Vu les conclusions récapitulatives en réponse déposées le 17 novembre 2025 par le conseil de monsieur [D] [E] ;
auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement avisé de l’audience du 17 novembre 2025 alors que son conseil a avisé le tribunal qu’il ne le représenterait plus dans cette affaire le 7 mai 2025, monsieur [W] [K] était non comparant et non représenté le jour de l’audience.
Par conclusions déposées le jour de l’audience par son conseil, monsieur [D] [E] formule des demandes reconventionnelles qui doivent être étudiées par le juge, il sollicite de voir le juge :
-valider le congé aux fins de reprise pour habiter délivré à monsieur [W] [K] le 8 décembre 2022 à effet du 30 juin 2024 à minuit ;
-condamner monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 900 € en principal à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
-ordonner l’expulsion de monsieur [W] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux objet du bail signé par les parties le 26 mai 2018 sis [Adresse 4] » à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur à la date du 31 juillet 2024, compte tenu des manquements graves et répétés aux obligations résultant du bail revendiqué imputables à monsieur [W] [K] ;
-condamner monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 900 € en principal à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
-ordonner l’expulsion de monsieur [W] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux objet du bail signé par les parties le 26 mai 2018 sis [Adresse 4] » à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Infiniment subsidiaire,
-condamner monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] la somme mensuelle de 900 € à titre d’arriérés de loyer à compter du 1er août 2024, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
-ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions prévues à l’article1343-2 du code civil ;
-condamner monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens incluant le coût de la délivrance du commandement délivré le 30 octobre 2024, soit la somme de 157,78 €, et de la sommation interpellative délivrée le 21 mars 2025, soit la somme de 168 € ;
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir.
L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 17 novembre 2025.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise :
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi de 1989,
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] [E] a bien délivré congé pour reprise à monsieur [W] [K] par voie de commissaire de justice le 8 décembre 2022. Il ressort des pièces produites que ce bail arrivait à terme le 1 juillet 2024, date à laquelle le congé a fait effet.
En conséquence, le congé délivré le 8 décembre 2022 sera jugé valide. Ce congé prend donc effet au 1er juillet 2024 à minuit.
Monsieur [W] [K] est, par conséquent, déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 2 juillet 2024.
Il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [W] [K] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle de 900€ à compter du 2 juillet 2024 dont le montant est égal à celui du loyer avec charges selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la capitalisation des intérêts:
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, au vu de la situation du locataire, il ne serait pas équitable de prononcer la capitalisation des intérêts.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par monsieur [W] [K] succombant et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800€.
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 8 décembre 2022 pour le logement situé [Adresse 5] » à [Localité 6] ;
CONSTATE que monsieur [W] [K] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2024 à minuit ;
ORDONNE à monsieur [W] [K] de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] » à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [W] [K] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles appartenant à monsieur [W] [K] en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNE monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] une indemnité d'occupation à compter du 2 juillet 2024, d’un montant égal à celui du loyer soit la somme de 900€ par mois, et ce jusqu'à la libération des locaux par remise des clés ;
DEBOUTE monsieur [D] [E] de sa demande de capitalisation des intérêts des sommes dues ;
CONDAMNE monsieur [W] [K] à payer à monsieur [D] [E] la somme de 800€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.