TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/05137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05137 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5AG
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
[O]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me LUCIEN
Copie : Monsieur [E] [P] - Me FORESTIER
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 14 Août 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LUCIEN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [O] divorcée [P]
née le 22 Juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me FORESTIER, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/007052 du 03/04/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 28 août 2024 de monsieur [S] [W] à l’encontre de monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] ;
Vu les conclusions en défense déposées par le conseil de madame [Y] [O] le 17 novembre 2025 ;
Vu les conclusions n°1 déposées par le conseil de monsieur [S] [W] le 17 novembre 2025 ;
auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le jour de l’audience par son conseil, monsieur [S] [W] sollicite de voir le Juge des Contentieux de la Protection :
-débouter madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-valider le congé donné au 30 mars 2024 monsieur [S] [W] des lieux loués sis [Adresse 6] ;
-dire que depuis le 30 mars 2024 les époux [P] sont occupants sans droit ni titre des lieux ;
-condamner monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] au paiement d’une indemnité d'occupation se substituant au loyer et dont le montant mensuel est égal au montant mensuel du loyer indexé soit la somme de 1324.16€ pour la période allant du 1er avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
En conséquence,
-ordonner l’expulsion des époux [P],
-condamner les époux [P] à lui payer la somme de 9697.81€ au titre des loyers impayés exigibles à la date du 30 mars 2024 avec intérêts au taux légal ;
-condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5162.64€ au titre des indemnité d'occupation impayées exigibles au 31 juillet 2024, à parfaire selon décompte versé le jour de l’audience ;
-condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées par le conseil de madame [Y] [O] le jour de l’audience, celle-ci sollicite de voir le tribunal :
Débouter monsieur [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Sur l’expulsion,
Dire n’y avoir lieu compte tenu de son départ des lieux ;Sur le règlement des loyers,
-Condamner solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à payer la somme de 5814.40€ (9697.81€-3883.41€) ;
-réduire le montant de la dette due de la somme correspondante à 3 mois de loyers et ce conformément aux échanges entre les parties ;
Sur le règlement de l’indemnité d'occupation :
-Condamner solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à la somme de 5162.64€ (période du 1er avril au 27 juillet 2024) ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
-débouter monsieur [S] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
-juger que les travaux réalisés par monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] constituent des travaux d’amélioration du bien, valorisant le bien immobilier, et non des travaux correspondant à des charges locatives ;
-juger que monsieur [S] [W] a ordonné le maintien des travaux réalisés par monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] sous peine de poursuites en cas de destruction du terrain de la maison par la réalisation d’une terrasse en bois, l’aménagement du bar et d’une banque ainsi que d’un jacuzzi ;
En ce sens,
-condamner monsieur [S] [W] à régler à monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] la somme de 5000 € correspondant aux travaux de construction, et d’amélioration réalisée, et dont l’accord a été donné par monsieur [S] [W] ;
sur la demande de règlement échelonné :
-juger que madame [Y] [O] sera autorisée à régler la dette due sur une période la plus large possible tenant compte de sa bonne foi de sa situation personnelle et des charges auxquelles elle doit faire face (notamment la saisie sur salaire actuellement en cours).
Monsieur [E] [P] était comparant, sans avocat. Il sollicite que les demandes exposées par le conseil de madame [Y] [O] soient reprises à son compte.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la date de libération des lieux, l’expulsion locative et les indemnités d'occupation :
Il résulte de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur, et que ce délai de préavis émanant du locataire peut être ramené à une durée d'un mois en raison de l'état de santé de ce dernier constaté par un certificat médical et justifiant du changement de domicile.
Le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit doit en préciser le motif dans sa lettre de congé. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
En l'espèce, les époux [P], aujourd’hui divorcés, ont donné congé à leur bailleur, monsieur [S] [W], le 4 octobre 2023. Le même jour, ils signaient tous les trois un protocole d’accord selon lequel ils devaient remettre les clés le 30 mars 2024, ainsi qu’une remise de trois mois de loyer à valoir sur le montant de la dette locative.
Le 3 avril 2024, monsieur [S] [W] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux aux époux [P] ainsi qu’une sommation de payer la somme de 5814.71€, solde au 31 mars 2024. Monsieur [S] [W] avait déduit de cette somme celle de 3883.41€ correspondant aux trois mois de loyers selon leur accord.
Il existe un différend entre les parties concernant la date de départ effectif des locataires. Pourtant, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation de la société ROYAL IMMO, que madame [Y] [O] a remis les clés de la location le 27 août 2024.
Monsieur [S] [W] ne rapporte pas d’éléments démontrant que monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] seraient toujours dans les lieux alors qu’il est demandeur en l’espèce et qu’il doit rapporter les éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer que monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] ont été occupants sans droit ni titre du 30 mars 2024 à minuit jusqu’au 26 août 2024 minuit.
Par conséquent, ils sont redevables d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer pendant cette durée, soit la somme de :
Avril/mai/juin/juillet 2024 : 5296.64€ à laquelle il convient de déduire 134€ de crédit selon décompte (pièce 7 monsieur [S] [W] ),
Soit la somme totale de 5162.64€ d’indemnités d'occupation.
De plus, il conviendra de débouter monsieur [S] [W] de sa demande d’expulsion locative comme étant sans objet.
Sur la dette locative :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] ne contestent pas être redevables de la somme totale de 9697.81€ au titre des loyers portant sur les mois de janvier 2023 jusqu’au 30 mars 2024.
Ils sollicitent qu’une somme équivalente à trois mois de loyers soit déduit de cette somme, comme convenu entre les parties par protocole d’accord en date du 4 octobre 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats que les époux [P] avaient fait des travaux avec l’accord du propriétaire sur la partie extérieure de la maison et que ce dernier souhaitait conserver cette amélioration.
Le bailleur s’oppose à la déduction de cette somme les époux [P] n’ayant pas respecté le protocole d’accord et déclare avoir eu 15000€ de travaux à faire suite aux dégradations locatives de sa maison au départ des époux [P].
Toutefois, il ne démontre pas la réalité de ces travaux alors qu’il ne dément pas que les locataires ont amélioré le bien en aménageant le jardin. La déduction des trois mois de loyers avait certainement été prévue pour cette raison et elle était maintenue dans la sommation de payer en date du 3 avril 2024 alors que les époux [P] n’avaient déjà pas respecté le protocole d’accord.
Dans ces conditions, il conviendra de déduire la somme de 3883.41€ de la somme totale due au titre des loyers et par conséquent, de condamner solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à rembourser à monsieur [S] [W] la somme de 5814.40€.
Sur la demande de délais :
L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des débats que le paiement du loyer intégral courant n'a repris avant la date de l'audience, ni avant son départ des lieux, si bien qu'il est légalement impossible d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] peuvent obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil pour une durée maximum de deux ans.
Il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] peuvent bénéficier d’un délai de 24 mois pour s’exonérer de la somme totale de 10977.04€ due à monsieur [S] [W]. Ils devront donc solidairement payer la somme mensuelle de 457€ par mois pendant 23 mois, et 466.04€ le 24ème mois pour s’exonérer de la totalité de la dette. En cas de non paiement d’une seule mensualité, la totalité redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [E] [P] et madame [Y] [O], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] , parties succombantes et tenues aux dépens, doivent être condamnés solidairement à verser à monsieur [S] [W], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que, suite à l’effectivité du congé donné par monsieur [E] [P] et madame [Y] [O], ces derniers sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 mars 2024 minuit et ce, jusqu’à la libération effective des lieux le 26 août 2024 minuit ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à payer à monsieur [S] [W] et avec intérêts au taux légal les sommes de :
- 5814.40€ au titre des loyers impayés jusqu'au 30 mars 2024 ;
- 5162.64€ au titre des indemnités d'occupation ;
Soit la somme totale de 10977.04€ ;
AUTORISE monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à payer ces sommes en 23 mensualités de 457€ et 466.04€ le 24ème mois pour s’exonérer de la totalité de la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, la totalité redeviendra exigible ;
REJETTE la demande d’expulsion de monsieur [S] [W] comme étant sans objet;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] à verser à monsieur [S] [W] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [P] et madame [Y] [O] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi juge et prononce par mise à disposition au greffe du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON le 5 janvier 2026 ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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