Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/05199


Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/05199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/05199
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c114893c619cd1f7211d6

Texte de la décision

10,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05199 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5EN

AFFAIRE :

[F]
[D]

C/

[U]

JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me BADEA

Copie :Me JANKOWSKI

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [F]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me JANKOWSKI, avocat du barreau de TOULON

Madame [W] [D]
née le 06 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me JANKOWSKI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le 03 Août 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me BADEA, avocat du barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 17 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation de monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à l’encontre de monsieur [N] [U] en date du 19 août 2024,
Vu les conclusions en réponse déposées à l’audience du 17 novembre 2025par le conseil de monsieur [Z] [F] et madame [W] [D],
Vu les conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025 par le conseil de monsieur [N] [U] ;
Vu les pièces déposées à l’audience,

auxquelles il convient de renvoyer conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience du 17 novembre 2025, les demandeurs, monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] souhaitent voir monsieur [N] [U] condamné à leur rembourser leur dépôt de garantie soit 650€ et le paiement d’intérêts de retard à hauteur de 10% par mois soit la somme de 210€ à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre la somme de 1121.3€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, et la somme de 2270€ pour un trop perçu de loyers.
Ils sollicitent également la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sollicite de voir le tribunal :
A titre principal,
Débouter monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre reconventionnel,
Condamner monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à lui payer la somme de 4395€ au titre des dégradations commises dans le logement ;Condamner monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à lui rembourser la somme de 360 € au titre des frais de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie ;Condamner monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à lui payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que :

Salle à manger et salon : aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée sur l’état du canapé de sorte qu’il est considéré en bon état au moment de la prise des lieux. Les carreaux cassés au sol ne pourront pas être mis à la charge du locataire vu qu’ils étaient en mauvais état au moment de la prise des lieux et qu’avec un état d’usage normal pendant 5 ans ils ont pu se casser.L’entrée : la présence de sept trous non rebouchés ne relève pas de l’usure normale.Petite cour extérieure : sur la terrasse le cache prise, qui était en bon état, ne tient plus lors de l’état des lieux de sortie.La salle de bain : tout était en bon état au moment de l’entrée, au moment de la sortie il est constaté une fissure dans le receveur de douche et la porte de la cabine de douche qui est sortie de son rail. Il s’agit d’une cabine de douche. Trois éléments sont versés aux débats concernant cette cabine de douche, élément principal de discorde entre les parties :- un devis du 12 mai 2023 de l’entreprise TTIE d’un montant de 3290€,
-un devis du 20 mars 2024 de l’entreprise ABD plomberie d’un montant de 2685€,
- un SMS du 28 avril 2024 de l’entreprise DERAPLOMP qui ne veut pas faire de devis au vu de la complexité des travaux et qui dit que le receveur de douche est fissuré à cause de sa mauvaise qualité et de sa mauvaise pose.

Toutefois, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; or, ce SMS n’est pas un élément de preuve suffisant ne s’agissant pas d’un document officiel avec entête de l’entreprise, tampon au même titre qu’un devis. Ainsi, il conviendra de considérer que les locataires ont échoué dans la démonstration de la preuve que cette fissure, voire cassure, provient d’un défaut de pose et de qualité de la cabine de douche.

Dans ces conditions, il faudra imputer les réparations du receveur de douche et de la porte de douche sortie de son rail aux locataires.

la chambre : il manque le lit double et le sommier (échange de SMS du 14 septembre 2021) de type clic clac que le bailleur avait souhaité conserver. Cependant, il est remplacé par un autre lit acheté par les locataires, qui peut également faire office de lit double. Le propriétaire avait donné son accord pour retirer le clic clac et il est compréhensible qu’au bout de 5 ans certains meubles soient changés contre d’autres meubles ayant les mêmes fonctions et dans le même état que ceux qu’ils remplacent. Ainsi il ne pourra pas être reproché aux locataires le changement du clic clac.
Au vu des réparations à effectuer, monsieur [N] [U] disposait d’un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, soit jusqu’au 6 juillet 2024. Mais au vu de l’ampleur des travaux dont les locataires connaissaient le montant, le fait de conserver la garantie était justifié.

Ainsi, monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] seront déboutés de leur demande de restitution de dépôt de garantie.
Ils seront condamnés à payer les sommes suivantes à monsieur [N] [U] :
-2685€ pour la réfection de la cabine de douche,
- 35€ pour les trous de cheville,
Soit un total de 2720€.

Aucune facture n’étant produite pour le remplacement du canapé, monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] ne seront pas condamnés à le rembourser.

Les frais d’état des lieux seront partagés comme il a été proposé par les demandeurs dans un courrier du 1er avril 2024, monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] seront condamnés à lui rembourser la somme de 180€.

Il conviendra de déduire de la somme de 2720€ la somme de 650€ et de condamner solidairement monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à rembourser à monsieur [N] [U] la somme de 2070€.

Sur le préjudice de jouissance des locataires :

Le tribunal ayant attribué le mauvais état de la cabine de douche aux locataires, il ne pourra faire droit à leur demande sur le préjudice de jouissance lié à celui-ci.

Il conviendra donc de les débouter de cette demande.

Sur le trop perçu de loyer :

En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, prévoit :
« Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ».

En l’espèce, les locataires invoquent une augmentation de loyer entre la signature de leur bail et celui des anciens locataires de 30 € illégal car l’appartement se situe en zone tendue.
Le bailleur expose que les locataires auraient dû contester cette augmentation avant la présente affaire, notamment après la conclusion du bail. Ce moyen doit s’assimiler à une demande d’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Effectivement, le bail ayant été conclu le 1er juillet 2019, il disposait d’un délai allant jusqu’au 1er juillet 2022 pour contester cette augmentation de loyers.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer leur demande irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] , parties perdantes, seront tenus aux dépens.

Ils devront également payer à monsieur [N] [U] une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE la contestation d’augmentation du loyer de monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] dans le bail du 1er juillet 2019 irrecevable comme prescrite ;

DEBOUTE monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] de leur demande de restitution de dépôt de garantie ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à payer monsieur [N] [U] la somme de 2070€ € en remboursement des frais de dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie non restitué au locataire ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à payer monsieur [N] [U] la somme de 180€ en remboursement de la moitié des frais de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie ;

DEBOUTE monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] de leur demande de dédommagement de préjudice de jouissance ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] à payer à monsieur [N] [U] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [F] et madame [W] [D] aux dépens.

Ainsi juge et prononce par mise à disposition au greffe du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON le 5 janvier 2026 ;

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.