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TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/06065


Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/06065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/06065
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c114b93c619cd1f7211f6

Texte de la décision

7,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/06065 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7MD

AFFAIRE :

[O]
[O]

C/

[X]

JUGEMENT contradictoire du 05 [Z] 2026

Grosse exécutoire : Me LAUER
Copie : Madame [L] [X]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 [Z] 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [O]
né le 15 Janvier 1950 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

Madame [J] [O]
née le 30 Octobre 1950 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [L] [X]
née le 06/11/1991 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 6 janvier 2025 mais non comparante à celle du 17 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 17 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 [Z] 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation de monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] à l’encontre de madame [L] [X] en date du 10 octobre 2024,

A laquelle il convient de renvoyer conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience du 6 janvier 2025, madame [L] [X] était comparante, monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] étaient représentés par leur conseil, l’affaire a été renvoyée au 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, madame [L] [X] était non comparante et non représentée.
L’affaire a été renvoyée au 17 novembre 2025.
Madame [L] [X] était convoquée par courrier simple à la même adresse que celle où elle avait reçu la précédente convocation, le courrier n’a pas été retourné au tribunal.

A l’audience du 17 novembre 2025, le conseil de monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] dépose des conclusions responsives sans justification de leur envoi à la défenderesse.

Par note en délibéré en date du 18 novembre 2025, le conseil de monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] expose ne pas avoir fait parvenir ces conclusions à madame [L] [X] et sollicite de voir le Juge des Contentieux de la Protection les écarter des débats et s’en tenir à son assignation.

Monsieur [Z] [O] et madame [J] [O], représentés par leur conseil, sollicitent de voir le tribunal :
Ecarter les conclusions déposées le 17 novembre 2025 ;Condamner madame [L] [X] au remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 800€ dont à déduire 86.48€ au titre de la régularisation des charges, soit la somme de 703.52€ ;Condamner madame [X] au paiement de la somme de 2480 euros au titre de la majoration du retard de versement du dépôt de garantie Condamner madame [L] [X] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; Condamner madame [L] [X] à leur payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Il ressort de la comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie que, au moment du départ du locataire, aucune dégradation ne justifie la retenue du dépôt de garantie.
Il ressort des échanges de courrier entre la bailleresse et l’agence immobilière à laquelle elle avait confié la gestion de son bien que madame [L] [X] lui reproche de ne pas avoir accompli l’état des lieux de sortie correctement et que l’état de son appartement à la sortie justifie cette retenue.

Toutefois, elle ne démontre pas ce fait en produisant des éléments qui auraient pu justifier la retenue du dépôt de garantie puisqu’elle ne se présente pas à l’audience. De plus, madame [L] [X] peut engager la responsabilité de l’agence immobilière si elle le souhaite.

Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] et de condamner madame [L] [X] à leur restituer le montant de leur dépôt de garantie, somme de 86.48€ correspondant à un reliquat de charges déduite, soit la somme de 703.52€.

Sur les 10% de pénalités :

En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, l’indemnité de 10 % est due par madame [L] [X] à compter du 8 janvier 2022 jusqu’au jour de l’assignation. Monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] sollicitent une somme de 2480€ qui leur sera attribuée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts sur le fondement des désagréments qui ont été causés à monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] suite à cette absence de restitution du dépôt de garantie fait doublon avec celle concernant les 10 % de pénalités, qui sont octroyés pour compenser ces désagréments.
Monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] ne font pas état d’un préjudice distinct.

Dans ces conditions il conviendra de les débouter de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Madame [L] [X] , partie perdante, sera tenue aux dépens.

Elle devra également payer à monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

ECARTE des débats  les conclusions responsives déposées le jour de l’audience du 17 novembre 2025 par le conseil de monsieur [Z] [O] et madame [J] [O];

CONDAMNE madame [L] [X] à payer à monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] la somme de 703.52€ en remboursement du dépôt de garantie, déduction faite des frais des charges restant dues;

CONDAMNE madame [L] [X] à payer à monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] la somme de 2480€ d’indemnités légales de retard ;

CONDAMNE madame [L] [X] à payer à monsieur [Z] [O] et madame [J] [O] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE madame [L] [X] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi juge et prononce par mise à disposition au greffe du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON le 5 janvier 2026 ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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