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TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/07189


Vérifier : TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/07189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/07189
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c115393c619cd1f72123a

Texte de la décision

9,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/07189 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCJP

AFFAIRE :

[H]
[I]

C/

[O]

JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Monsieur [Z] [H] - Madame [A] [I]

Copie : Me RECOTILLET

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [H]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [A] [I]
née le 10 Octobre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [H] [Z], muni d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 17 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
 Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2023, madame [X] [O] a consenti un bail d’habitation sur un logement vide à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I], sis [Adresse 5], contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 840€ charges comprises.
Des problèmes de moisissures non contestés par le bailleur sont apparus au cours de l’exécution du bail d’habitation et ont été signalés à l’agence ORPI CABANIS dès le mois de novembre 2023.
Après de nombreuses tentatives de conciliation, monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] saisissent le Juge des Contentieux de la Protection pour obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir vécu du fait de ces moisissures.
 A l’audience, monsieur [Z] [H] et madame [A] [I], représentée par monsieur [Z] [H], sollicitent de voir madame [X] [O] condamner à leur payer les sommes de 1432€ au titre des biens dégradés par la moisissure et 1680 € à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers. Il s’oppose à la demande de madame [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 Madame [X] [O] est représentée par son avocat qui développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite que soit déclaré satisfactoire l’indemnisation à hauteur de 400€ déjà versée à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] au titre du trouble de jouissance ainsi que le débouté des demandeurs et leur condamnation à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
 L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice de jouissance locative :
En vertu de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, que s’il est établi que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation sur toute la période de location, une minoration du loyer peut être prononcée ainsi qu’une indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
b) « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ou a ci-dessus »;
c) « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués »
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est obligé de délivrer la chose en bon état de réparations et d’y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire, autres que les locataires.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée en date du 24 mai 2023 qu’il y avait présence de moisissures sur la chambre de droite alors que la bailleresse avait déjà exécuté des travaux en août 2022 à cause de l’humidité (facture du 11 août 2022). Ainsi, la bailleresse était informée que les problèmes d’humidité de son appartement perduraient et a loué son bien ne pouvant ignorer que lors de la saison hivernale ces problèmes allaient s’aggraver.
De plus, il résulte des débats et des pièces versées que le signalement des problèmes d’humidité date de novembre 2023 et que les travaux ont débuté le 5 mars 2024, ce qui représente un délai assez long alors que les travaux devaient être exécutés en urgence pendant la période hivernale. Le fait que l’employé ne se soit pas présenté au rendez vous du 20 février 2024 ne doit pas porter préjudice à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I]. Il revient à madame [X] [O] d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux qu’elle a mandaté si elle pense qu’elle est responsable du préjudice causé aux locataires.
Il ne peut pas être reproché à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] d’avoir vécu à trois dans un appartement conçu à cet effet, vu qu’il s’agit d’un F4.
Par conséquent, il en résulte un préjudice de jouissance locative qu’il conviendra d’indemniser.
Il semble que ce soit surtout les chambres qui étaient impactées par l’humidité. Il convient donc de considérer que c’est la moitié de l’appartement qui n’était pas vivable. Cette indemnité prendra la forme du remboursement d’une partie du loyer et non pas de la totalité puisque cette moisissure n’a pas rendu la totalité de l’appartement inutilisable, mais de 50% du coût du loyer.
Ainsi, sur une période allant du 23 novembre 2023 au 5 mars 2024, soit 3 mois et 12 jours (420€ * 3) +165.24€ = 1425.24€.
Il résulte des photos produites par monsieur [H] que de nombreux effets personnels ont été détruits par les moisissures. Ces photos ne sont pas contestées dans leur véracité par la partie adverse. Toutefois, madame [X] [O] souhaite voir les locataires déboutés de leurs demandes du fait de l’absence de factures, le taux de vétusté ayant été appliqué par monsieur [H] le jour de l’audience.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit partiellement à la demande de monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] et de leur accorder l’indemnisation du mobilier dégradé, taux de vétusté déduit, uniquement des mobiliers qui apparaissent en photos :
Jouets divers : 30 €Lit cabane : 380€Commode six tiroirs Ikea : 179€Livre audio : 79.95€Soit 401.37€ en appliquant le taux de vétusté.
Pour finir, madame [X] [O] déclare avoir dédommagé monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] à hauteur de 400€ alors que monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] exposent avoir perçu la somme de 234€ de la part de l’agence immobilière et non pas du bailleur.
Toutefois madame [X] [O] ne démontre pas avoir versé ces 400€, même s’il ressort de certains courriers que c’est effectivement l’indemnisation qu’elle avait proposée aux locataires.
En effet monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] contestent avoir reçu la somme de 400€ de la part du bailleur mais reconnaissent avoir reçu la somme de 234€ de la part de l’agence gestionnaire du bien de madame [X] [O].
Dans ces conditions, il conviendra de considérer que cette somme de 234€ a bien été versée par madame [X] [O] aux locataires et de la déduire de celle due au titre des meubles détruits, madame [X] [O] restant alors redevable de la somme de 167.37€.
Sur les demandes accessoires :
 Sur les dépens
 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 En l'espèce, madame [X] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
 Sur l'exécution provisoire
 L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
 
PAR CES MOTIFS,
 Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [X] [O] à verser à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] ensemble une somme de 1425.24€ au titre du préjudice de jouissance ;
 
CONDAMNE madame [X] [O] à verser à monsieur [Z] [H] et madame [A] [I] ensemble une somme de 167.37€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE madame [X] [O] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
 RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
 Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 5 janvier 2026, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
 
 
LE GREFFIER ,                                                                                 LE PRESIDENT,

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