TJ 55545, 25 juin 2024, RG 23/00531
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Texte de la décision
MINUTE : 24/00022
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00531 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMJZ
AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734 C/ G.A.E.C. RECONNU DE LA WADERE n° de SIREN 327 962 759
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDERESSE :
G.A.E.C. RECONNU DE LA WADERE n° de SIREN 327 962 759, dont le siège social est sis Chez Monsieur [T] [U] - [Localité 1]
représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré annoncée : 25 Juin 2024
Décision rendue par mise à disposition le : 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location n°0318AFD072 du 14 mars 2018, la société LEASE 4 YOU a donné à bail au GAEC RECONNU DE LA WADERE une batterie de condensateur TS 36 de marque PROXIBOX et un kit LED moyennant un loyer total de 217 € pour une durée de 60 mois.
Un procès-verbal de réception du contrat de location a été signé le 22 mars 2018.
La société LEASE 4 YOU a cédé le contrat de location à la SAS GRENKE LOCATION.
Se prévalant du non paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé au GAEC RECONNU DE LA WADERE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, reçue le 15 février 2022, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, reçu le 25 mars 2022, la SAS GRENKE LOCATION a adressé au GAEC RECONNU DE LA WADERE une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues outre de restituer le bien donné en location.
Par assignation du 07 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné le GAEC RECONNU DE LA WADERE devant le Tribunal judiciaire de Verdun aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3.304,03€ en principal avec intérêts au taux légal.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2023 avant d'être renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement retenue à l'audience du 06 mai 2024.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal judiciaire de :
- débouter le GAEC RECONNU DE LA WADERE de ses demandes,
- le condamner à payer à lui payer:
• 3.304,03€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
• 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le GAEC RECONNU DE LA WADERE aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION expose, sur le fondement des articles 1217, 1170, 1103 et 1104 du code civil, qu'elle a honoré l'intégralité des obligations lui incombant en tant que bailleur, en ce qu'elle a acquis le matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur et l'a mis à sa disposition. Elle expose avoir délivré un bien en parfait état de fonctionnement ainsi ce que cela résulte du procès-verbal de réception. Concluant au rejet de l’exception d’inexécution invoquée en défense, elle fait valoir que le GAEC RECONNU DE LA WADERE ne démontre pas avoir entretenu le matériel loué ni l'avoir avisé immédiatement en cas de dommage, alors que la charge de cette preuve lui incombe sur le fondement de la clause stipulée à l'article 10 du contrat de location. Elle oppose également que cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle du défendeur qui est de payer le loyer. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'augmentation alléguée de la consommation électrique du matériel en 2020 et 2021 soit exclusivement due à une défaillance et que le constat d'huissier produit se borne à reprendre les déclarations du défendeur. Elle estime avoir perdu une partie du capital investi en raison de la défaillance du GAEC RECONNU DE LA WADERE et que l'indemnité de résiliation n'est pas disproportionnée au regard de son préjudice.
A l'audience, le GAEC RECONNU DE LA WADERE, représenté par son conseil, a conclu au rejet des prétentions de la SAS GRENKE LOCATION et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, le GAEC RECONNU DE LA WADERE invoque l'exception d'inexécution contractuelle sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Il soutient que la SAS GRENKE LOCATION s'est abstenue d'intervenir pour remettre en état l'équipement loué qui n'était plus en état de fonctionner depuis 2020, de sorte qu'il a cessé de régler les loyers. Il considère que la SAS GRENKE LOCATION était tenue de remettre le matériel en état de fonctionnement dès lors qu'elle reconnaît en être la propriétaire. Il estime au soutien de l’article 1170 du code civil que doit être réputée non écrite la clause mentionnée à l'article 10 des conditions générales de location invoquée par la demanderesse, dès lors que cette clause imposant au locataire d’entretenir ou réparer à ses frais le matériel loué vide son obligation essentielle de sa substance.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l'exception d'inexécution
En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l'article 9 du code procédure civile, la preuve de l' exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, les conditions générales de location afférentes au contrat litigieux, que le GAEC RECONNU DE LA WADERE a accepté, prévoient à l'article 2 que la responsabilité du loueur ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement de l'équipement.
L'article 10 des conditions générales relatif à l'entretien, la réparation et l'exploitation prévoit également que « Tous les frais d'entretien et d'utilisation, ainsi que les réparations ou remplacements de pièces détachées seront supportés par le locataire et sous sa responsabilité. Le locataire s'oblige, pendant toute la période où il sera en possession de l'équipement , à faire assurer à ses frais sa maintenance et son entretien ».
Le GAEC RECONNU DE LA WADERE allègue du caractère non écrit de cette clause. Or, en application de l'article 1171 du code civil, ces dispositions ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location dans la mesure où l'engagement du bailleur consiste exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire qui fait son affaire personnelle, indépendamment du bailleur, de l'éventuelle conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur.
Dès lors, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée du fait d'une quelconque défaillance du matériel, l'engagement du bailleur consistant exclusivement à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Force est de constater en l'espèce que la SAS GRENKE LOCATION a bien exécuté son obligation contractuelle en se portant acquéreuse du matériel et en le mettant à disposition via le fournisseur AFDEN, cette mise à disposition étant prouvée par le procès-verbal de réception signé le 22 mars 2018.
Ainsi, le GAEC RECONNU DE LA WADERE n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail.
Sur le principe de la résiliation
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l'article 1226 du code civil : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte en cas d'inexécution suffisamment grave notamment d'une notification du créancier au débiteur. Il appartient au juge, saisi d'une demande d'indemnisation, d'apprécier la gravité du manquement contractuel
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par contrat de location financière de longue durée du 14 mars 2018, le GAEC RECONNU DE LA WADERE s'est engagé au paiement d'un loyer mensuel de 217€ pendant 60 mois.
La SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure GAEC RECONNU DE LA WADERE de respecter ses engagements contractuels par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022 mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. La résiliation du contrat a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2022. Il en résulte que la résiliation notifiée par la demanderesse est régulière en la forme.
Il résulte du décompte de créance produit que le GAEC RECONNU DE LA WADERE n'a plus réglé les loyers à leur échéance.
Un tel manquement du GAEC RECONNU DE LA WADERE à ses obligations contractuelles apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat conclu entre les parties à l'initiative de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les sommes dues
La résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif, les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et son commencement d'exécution, ce qui implique la répétition des prestations réciproques déjà exécutées.
L'article 1229 du code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 14 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un extrait de compte au 18 mars 2022 que le GAEC RECONNU DE LA WADERE ne s’est plus acquitté des loyers depuis le mois de décembre 2021 et jusqu’au terme du contrat.
Le GAEC RECONNU DE LA WADERE ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le principe et le montant de la créance sollicitée par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, si l'article 14 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation prévoit que les sommes dues sont majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution de l'équipement ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur, il n'est pas justifié de la somme de 40€ sollicitée au titre de frais de recouvrement, de sorte que cette somme ne sera pas mise à la charge du GAEC RECONNU DE LA WADERE.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION s'établit donc comme suit :
‒ loyers impayés du 1er décembre 2021 au 1er mars 2022...........................................930 €
‒ loyers à échoir entre le 1er avril 2022 et le 1er mars 2023.......................................2.325€
‒TOTAL....................................................................................................................3.255€
En conséquence, le GAEC RECONNU DE LA WADERE sera condamné au paiement de la somme de 3.255€.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Le GAEC RECONNU DE LA WADERE, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens
Condamné aux dépens, le GAEC RECONNU DE LA WADERE sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC RECONNU DE LA WADERE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.255€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022;
CONDAMNE le GAEC RECONNU DE LA WADERE aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC RECONNU DE LA WADERE à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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