TJ 55545, 2 avr. 2026, RG 25/00622
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ2D
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE C/ [M] [T], [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 2 février 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2023, la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Mme [M] [T] et M. [P] [H] un crédit renouvelable n°42216001810 d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation et la durée choisies.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOFINCO a adressé à Mme [M] [T] et M. [P] [H], par lettres recommandées en date du 13 août 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [M] [T] et M. [P] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu'il :
A titre principal :
- les condamne solidairement à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 7.231,17€ avec intérêts au taux contractuel de 13,04% compter du 13 août 2024;
A titre subsidiaire :
- lui donne acte de son versement aux débats d'un décompte de créance expurgé des intérêts ;
- condamne solidairement Mme [M] [T] et M. [P] [H] à lui payer la somme en principal de 6.687,16€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 13 août 2024;
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance et précisé que toutes les éventuelles exceptions ont été anticipées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1905 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation qu'elle a accompli les diligences requises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige ; que les emprunteurs demeurent redevable d'une somme de 7.231,17€ selon décompte du 20 mars 2025 ; que le premier impayé non régularisé date du 7 février 2024, de sorte que sa demande est recevable ; que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'à titre subsidiaire et pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts ramenant sa créance à 6.687,16€.
Bien que cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, Mme [M] [T] et M. [P] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
En l'espèce, la demande de la CA CONSUMER FINANCE remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 13 août 2024 adressée à chacun des emprunteurs.
Aux termes de ces courriers un délai était laissé aux défendeurs pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées des crédits dont le paiement du solde est demandé. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible.
En conséquence, en l’absence de paiement justifié suite à ces mises en demeure, la CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de l’engagement litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et indiqué avoir anticipé dans les termes de son assignation les exceptions pouvant être soulevées par la juridiction. Dès lors, la demanderesse a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit pour seule pièce un avis d’imposition sur les revenus 2021 de Mme [M] [T], manifestement insuffisant pour démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont obtenu des finacements à hauteur de 6.553,94€ et réglé la somme totale de 775,42€.
Mme [M] [T] et M. [P] [H], non comparants, de fait, ne contestent pas le principe et le montant de la créance sollicitée.
La créance de la CA CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 6.553,94€
- sous déduction des versements depuis l'origine - 775,42€
- TOTAL 5.778,52€
En conséquence, en l’absence de clause de solidarité contenue dans le contrat de crédit, laquelle ne se présume pas, il convient de condamner conjointement Mme [M] [T] et M. [P] [H] au paiement de la somme de 5.778,52€ au titre du solde du crédit.
Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date du 18 septembre 2024, date de réception des lettres de mise en demeure portant sur les sommes dues.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n'allègue d'aucun moyen à l'appui de sa demande.
Il n'est pas justifié de la mauvaise foi ni d'une intention de lui nuire de la part de Mme [M] [T] et M. [P] [H], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement.
De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l'établissement du contrat de crédit, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [T] et M. [P] [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Mme [M] [T] et M. [P] [H] seront condamnés in solidum à verser à la CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°42216001810 ;
CONDAMNE conjointement Mme [M] [T] et M. [P] [H] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.778,52€ au titre du prêt n°42216001810 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 18 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [T] et M. [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [T] et M. [P] [H] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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