TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 23/00008
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ETAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 23/00008 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEMP
[D] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me [W]
Notification LRAR :
- M. [C]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 19 Juin 1985 à BEAUNE (21200), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [N], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, M. [D] [C] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « cataracte bilatérale », accompagnée d’un certificat médical initial du même jour.
Le 25 janvier 2022, le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette pathologie n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable, le 14 avril 2022.
Par courrier du 21 avril 2022, le Caisse a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juin 2022, M. [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2022.
Selon requête du 5 janvier 2023, M. [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée à l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ([1]), devenu [2] (autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection), avec la mission telle que définie audit jugement, portant notamment sur l’analyse des conditions d’utilisation du spectromètre TSI, des modalités de retrait de la source radioactive au krypton 85 et de l’évaluation de l’exposition éventuelle du salarié aux rayonnements ionisants.
L’[2] a déposé son rapport d’expertise le 7 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d'incident de mise en état du 1er juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [D] [C] sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants et demande la condamnation de la CPAM au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande qu’une expertise médicale ophtalmologique ainsi qu’un complément d’expertise technique soient ordonnés. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un second CRRMP.
En défense, la Caisse, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de complément d’expertise technique ainsi que la demande d’expertise médicale formulées par Monsieur [C], de dire que celui-ci ne peut se prévaloir d’une instruction de sa pathologie au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, et de saisir un second CRRMP afin de déterminer si la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également renvoyé au jugement du 9 septembre 2024 auquel il est fait référence ci-avant.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu, le 14 avril 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par M. [C]. Cet avis retient, d’une part, l’absence d’éléments attestant d’une exposition même ponctuelle aux rayonnements ionisants émis par la source scellée au krypton 85 et, d’autre part, l’existence de facteurs de risques extra professionnels pour la pathologie déclarée.
S’agissant de l’absence d’éléments attestant d’une exposition, il ressort du rapport d’expertise établi par l’ASNR le 7 mars 2025 que le rapport [X] [L] de 2015, sur lequel s’était fondé le premier comité, ne portait que sur une situation de fonctionnement normal avec une source scellée et ne permettait pas d’apprécier les conditions effectives de l’intervention réalisée en 2018. Or, l’expertise met en lumière que cette intervention présentait des caractéristiques particulières, distinctes de l’utilisation courante de l’appareil, et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une évaluation de risque spécifique. L’expert précise également que l’absence de données dosimétriques directes ne permet pas de reconstituer avec certitude l’exposition réelle du salarié lors de cette opération, laquelle a dû être estimée à partir de la documentation technique disponible. Ces éléments, qui n’étaient pas connus du premier comité, constituent des données techniques nouvelles susceptibles d’influer sur l’appréciation du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
S’agissant ensuite des facteurs de risques extra professionnels évoqués par le premier comité, il apparaît que l’avis rendu ne précise ni la nature de ces facteurs, ni les éléments médicaux ou factuels sur lesquels cette appréciation repose. L’absence de toute analyse circonstanciée sur ce point prive l’avis du premier comité de la motivation nécessaire pour permettre au tribunal d’apprécier la pertinence de cette affirmation.
Dans ces conditions, la désignation d'un second [3] étant de droit, il y a lieu, avant dire droit, de l’ordonner afin qu’il se prononce à nouveau sur l’imputabilité de la pathologie déclarée, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, y compris des précisions techniques apportées par l’expertise.
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront dans l'attente réservés.
L'affaire sera appelée à nouveau en mise en état lorsque que les conclusions du [3] saisi en seconde intention seront connues.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louise Aubron-Mathieu, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉSIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, 35 024 [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 2 septembre 2021 par M. [D] [C], à savoir une cataracte bilatérale, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNONS à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [3] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DISONS qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DISONS que tenant la technicité des pièces du dossier, et par exceptionnel, le [4] pourra s'il en fait la demande au greffe, voir le délai de son analyse prorogé dans la limite de deux mois supplémentaires ;
DÉSIGNONS le président du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DISONS que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi ordonné le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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