TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00018
Vérifier : TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCNG
[L] [Q] [F]
C/
ENIM
Notification électronique :
- Me VALLEE
- Me WEIL
Notification LRAR :
- M. [Q] [C]
- ENIM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q] [F]
né le 03 Mai 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, l’employeur du M. [L] [Q] [F], la station de pilotage [Localité 2] – [Localité 3], a établi un rapport de blessure, maladie ou décès faisant état d’un événement survenu à bord du bateau conduit par ce dernier le 22 juillet 2023.
Par un courrier en date du 12 octobre 2023, l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) a reconnu l’affection dont était atteint M. [L] [Q] [F] comme maladie en cours de navigation.
Dans une décision du 26 mars 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de requalification en accident du travail.
Par requête du 27 mai 2024, M. [L] [Q] [F] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
Après avoir été retirée du rôle, l’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [L] [Q] [F], dûment représentée, demande qu’il soit reconnu que l’accident déclaré le 22 juillet 2023 relève de la législation relative aux risques professionnelles maritimes. Il demande la condamnation de l’ENIM au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, l’ENIM, dûment représentée, demande la confirmation des décisions de l’ENIM du 12 octobre 2023 et du 26 mars 2024 en ce qu’elles ont reconnu l’existence d’une maladie en cours de navigation et écarté la notion d’accident du travail et de débouter M. [L] [Q] [F] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande également à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail :
Vu les articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale ;
Selon l’article 9 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins : « l’accident professionnel s’entend d’un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l’occasion du travail afférent au métier de marin et entrainant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux ».
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L’article R.441-18 du même code prévoit quant à lui que : « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l’espèce, l’ENIM soutient qu’elle a reçu le rapport de blessure concernant M. [L] [Q] [F] le 25 juillet 2023 et son certificat médical initial le 4 août 2023, de sorte que le délai de trente jours francs aurait commencé à courir à compter du 4 août 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que le certificat médical initial est daté du 22 juillet 2023.
Si M. [L] [Q] [F] soutient que l’ENIM aurait reçu ce certificat médical initial le 2 août 2023, en s’appuyant sur le courrier du 2 août 2023 qui lui a été envoyé par l’ENIM, il ressort de cette pièce qu’à cette date, l’ENIM a indiqué être en possession du rapport de blessure et de l’arrêt de travail mais pas du certificat médical initial.
L’ENIM verse en outre aux débats une capture d’écran de son logiciel interne mentionnant la date du 4 août 2023 comme date de réception du certificat médical initial.
Si M. [L] [Q] [F] soutient que le certificat médical initial aurait été reçu par l’ENIM antérieurement à cette date, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations.
Ainsi, le 4 août 2023 devra être considéré comme étant le point de départ du délai de 30 jours francs durant lequel l’ENIM était tenue d’informer M. [L] [Q] [F] du fait qu’elle engageait des investigations complémentaires.
L’ENIM soutient qu’elle a adressé à M. [L] [Q] [F] et à son employeur un questionnaire le 7 août 2023.
L’ENIM produit au soutien de ses prétentions les accusés de réception des courriers envoyés, le premier établissant que l’employeur l’a reçu le 18 septembre 2023 et le second établissant que le courrier envoyé à M. [L] [Q] [F] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 20 août 2023.
Il est établi que le courrier adressé à M. [L] [Q] [F] a en effet été envoyé au [Adresse 4], alors même que l’ENIM avait connaissance du fait que M. [L] [Q] [F] résidait au [Adresse 5], puisque c’est cette adresse qui figure sur tous les courriers adressés par l’ENIM à M. [L] [Q] [F]. L’erreur commise dans l’adresse de M. [L] [Q] [F] est donc bien imputable à l’ENIM.
Si un deuxième courrier a ensuite été envoyé à M. [L] [Q] [F], contenant la lettre datée du 14 septembre 2023 produite aux débats, il n’a été expédié par l’ENIM que le 27 septembre 2023 et M. [L] [Q] [F] l’a seulement reçu le 2 octobre 2023, soit bien au-delà du délai d’un mois requis qui a commencé à courir le 4 août 2023.
Dès lors, l’ENIM n’a pas respecté le délai de 30 jours francs au cours duquel elle était tenue d’informer M. [L] [Q] [F] du fait qu’elle engageait des investigations complémentaires, conformément à l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, sans que le fond du dossier ne soit examiné, il y a lieu de reconnaitre la prise en charge implicite de l’accident de travail de M. [L] [Q] [F] par l’ENIM et de dire que l’accident du 24 juillet 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes :
L’ENIM, partie perdante, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ENIM, succombant, sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [Q] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECONNAIT la prise en charge implicite de l’accident de travail de M. [L] [Q] [F] en date du 24 juillet 2023 par l’ENIM ;
DIT que l’accident survenu le 24 juillet 2023 dont a été victime M. [L] [Q] [F] doit être pris en charge par l’ENIM au titre d’un accident du travail ;
RENVOIE M. [L] [Q] [F] devant l’ENIM pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE l’ENIM à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [Q] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’ENIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ENIM aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.