Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c130e93c619cd1f721f0e

Texte de la décision

13,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDOP


[I] [N]
[G] [S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Notification électronique :

- Me HAUSSETETE

Notification LRAR :

- Mme [N]
- M [S]

Copie dossier

DEMANDEURS

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2], comparant en personne assisté de Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [K] [Q], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2025, M. [G] [S] et Mme [I] [N] ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) et de carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) pour leur fils, [Q] [S] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.

Par décisions du 18 août 2025, la MDPH a rejeté la demande d’accompagnement humain (AESH), tandis que le président du Conseil départemental a accordé à l’enfant une carte mobilité inclusion mention priorité (CMI P) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Lors d’une séance ultérieure, le 1er septembre 2025, la MDPH a attribué à [Q] [S] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la même période.

Face au refus d’AESH, M. [G] [S] et Mme [I] [N] ont saisi, le 4 septembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 19 janvier 2026, la CDAPH a rejeté la demande.

Par requête du 12 février 2026, M. [G] [S] et Mme [I] [N] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [G] [S] et Mme [I] [N], dûment représentés, sollicitent l’octroi d’une AESH individualisée à hauteur de 11 heures par semaine pour les années scolaires 2025 2026, 2026 2027 et 2027 2028. Ils sollicitent en outre la condamnation de la MDPH au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent qu’[Q] bénéficiait déjà d’une aide humaine mutualisée, attribuée par décision de la MDPH du 13 juillet 2022 jusqu’au 31 août 2025, et que leur démarche visait uniquement le renouvellement de cet accompagnement, la situation de l’enfant n’ayant pas évolué favorablement. Ils ajoutent avoir le sentiment que le refus opposé par la MDPH est lié à la pénurie d’AESH, dès lors qu’aucun élément médical ou scolaire ne justifie une diminution ou une suppression de l’aide humaine dont [Q] bénéficiait jusque là.

Ils soutiennent que l’ensemble des pièces médicales et scolaires produites démontrent la nécessité d’une aide humaine constante, indispensable pour la compréhension des consignes, la gestion de l’attention, la prévention des situations d’échec et l’organisation des tâches. Ils soulignent que tous les professionnels intervenant auprès d’[Q] préconisent le maintien d’une AESH.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de M. [G] [S] et Mme [I] [N]. Elle rappelle que l’AESH individuelle n’est accordée que lorsque l’élève requiert une attention soutenue et continue, que les adaptations pédagogiques ne suffisent plus à compenser. Elle indique que les difficultés identifiées (lenteur à l’écrit, fatigabilité, besoin de reformulation, manque de confiance) relèvent d’aménagements pédagogiques, déjà mis en œuvre dans le cadre du PAP et du matériel pédagogique adapté (MPA), et non d’une aide humaine. La MDPH conclut que les limitations fonctionnelles d’[Q] n’entravent pas son accès aux apprentissages dès lors que les adaptations pédagogiques sont appliquées. Elle précise enfin que, si la pénurie d’AESH constitue une difficulté réelle au niveau départemental, cette contrainte n’est pas prise en compte dans l’évaluation individuelle des besoins, laquelle repose exclusivement sur l’analyse de la situation de l’enfant et des pièces médicales et scolaires produites.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) :

Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation :

« Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.»

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’[Q] [S], âgé de 12 ans, est scolarisé en classe de cinquième au collège de [Etablissement 1]. Il présente un trouble du spectre de l’autisme, diagnostiqué en 2018, ainsi qu’une dysgraphie, un trouble du développement de la coordination, des difficultés praxiques, une fatigabilité importante, une flexibilité cognitive limitée, et une intolérance à l’échec. Ces troubles entraînent des difficultés dans la gestion des consignes complexes, l’organisation du travail, la motricité fine, la régulation émotionnelle et la capacité à maintenir son attention.

Il est constant qu’[Q] a bénéficié d’une aide humaine mutualisée attribuée par décision de la MDPH du 13 juillet 2022, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Le bilan psychométrique du 5 décembre 2024 relève que « le bénéfice de cet accompagnement est observé au quotidien » et que l’intervention d’un adulte est nécessaire pour l’aider à dépasser les obstacles, prévenir les crises de frustration et maintenir son implication dans les apprentissages.
Le certificat médical du 6 décembre 2024, versé aux débats, répond en page 1 aux questions «L’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a t il changé ? » et « Les retentissements fonctionnels ou relationnels (…) ont ils changé ? » en cochant dans les deux cas la réponse « Non ». Ces éléments attestent que ni les troubles d’[Q], ni leur retentissement sur la scolarité, l’organisation, l’attention, la motricité fine ou la gestion émotionnelle n’ont évolué depuis la précédente demande. Le maintien des limitations fonctionnelles déjà identifiées lors de l’attribution antérieure de l’aide humaine justifiait ainsi pleinement le renouvellement sollicité.

La psychologue Mme [U] souligne, le 24 janvier 2025, que les compétences attentionnelles d’[Q] sont fragilisées, que la compensation qu’il met en œuvre entraîne une fatigue importante, et qu’il serait souhaitable qu’il bénéficie d’une AESH « afin d’éviter un épuisement».

Le GEVASCO du 16 janvier 2025 décrit une lenteur importante dans la copie, une rigidité dans le geste, une incapacité d’adaptation aux changements, un besoin constant de guidance, de stimulation, de reformulation des consignes, ainsi qu’un rôle essentiel de l’AESH pour rassurer, recentrer, aider à la prise de notes, prévenir les crises de frustration et favoriser la réussite. Il conclut que l’accompagnement par une AESH est indispensable et doit être maintenu.

Le formulaire MDPH du 25 janvier 2025, rempli par les parents, mentionne également que l’enfant a besoin d’une aide humaine pour comprendre les consignes, s’organiser, gérer ses émotions, se repérer dans les interactions sociales, et qu’il présente une absence d’autonomie dans les devoirs ainsi qu’une angoisse importante dans certaines situations scolaires ou périscolaires.
La MDPH soutient que les difficultés d’[Q] (lenteur à l’écrit, fatigabilité, besoin de reformulation, manque de confiance) relèveraient exclusivement d’adaptations pédagogiques, déjà mises en œuvre dans le cadre du PAP et du matériel pédagogique adapté (MPA), et ne justifieraient pas une aide humaine.

Toutefois, cette analyse est contredite par les pièces du dossier, qui démontrent que les adaptations pédagogiques sont déjà en place (PAP, allègement de l’écrit, outils sensoriels, ordinateur), mais ne suffisent pas à compenser les limitations fonctionnelles d’[Q] ; l’enfant présente des blocages, des crises de frustration, une incapacité d’adaptation aux changements, et un besoin constant de guidance, qui excèdent le champ des aménagements pédagogiques.

Le bilan psychométrique indique expressément que face à des consignes multiples ou complexes, [Q] peut « rapidement se sentir bloqué ou submergé » et que cela « rend nécessaire l’intervention d’un adulte pour l’aider au quotidien en classe ».

De même, le GEVASCO décrit un besoin d’étayage permanent, de stimulation continue, de sécurisation émotionnelle, et conclut que l’AESH est indispensable.

Ces éléments démontrent que l’aide humaine ne vise pas à se substituer à l’enseignant, mais à permettre à [Q] d’accéder aux apprentissages en dépassant des limitations fonctionnelles qui ne peuvent être compensées par les seuls outils pédagogiques.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la MDPH, les difficultés d’[Q] ne se limitent pas à des besoins méthodologiques ou organisationnels relevant du PAP, mais traduisent une incapacité à accéder aux apprentissages sans la présence d’un adulte, caractéristique du besoin d’une aide humaine.

Il y a donc lieu de considérer que la nécessité d’un accompagnement humain est établie et que l’attribution d’une AESH s’impose pour permettre à [Q] d’accéder aux apprentissages dans des conditions adaptées à ses limitations.

Il ne saurait être envisagé de maintenir une aide mutualisée, dès lors que les pièces du dossier démontrent que les besoins d’[Q] ne relèvent plus d’un accompagnement ponctuel mais d’une attention soutenue et continue, au sens de l’article D. 351 16 4 du code de l’éducation.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [G] [S] et Mme [I] [N]. [Q] [S] bénéficiera d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à hauteur de 11 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
La demande de M. [G] [S] et Mme [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ACCORDE à [Q] [S] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à hauteur de 11 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027 et 2027/2028 ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ;

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.