TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEJW
[H] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Notification LRAR :
- Mme [X]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [W], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Mme [H] [X] et M. [J] [X], agissant en qualité de parents de l’enfant mineur [T] [X], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]), d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([2]) et de matériel pédagogique adapté auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
En séance du 6 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a attribué aux demandeurs l’[1] de base du 1er novembre 2023 au 31 août 2026. Elle a cependant rejeté les demandes relatives à l’[2] et au matériel pédagogique adapté.
Mme [H] [X] et M. [J] [X] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 4 février 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.
Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions antérieures.
Par requête du 22 février 2026, Mme [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [H] [X] a indiqué se désister de sa demande d’[2], dans la mesure où elle indique que depuis qu’[T] dispose d’un iPad en classe, il peut se passer d’[2]. Elle indique que depuis qu’il a l’iPad, il suit beaucoup mieux en classe et a pris confiance en lui. Elle soutient que cela démontre que le matériel pédagogique adapté est essentiel et demande le financement de l’iPad par la MDPH.
En défense, la MDPH dûment représentée, indique ne pas avoir d’observations sur la demande de Mme [H] [X] et s’en remet à la décision du tribunal.
Les parties ont, compte tenu de l'absence de disponibilité des assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de financement du matériel pédagogique adapté :
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir exercé un recours contre la décision de la CDAPH en date 19 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, Mme [H] [X] a acheté le 20 mars 2026 un iPad à son fils [T], atteint d’une dysgraphie importante et de troubles de l’attention.
Les pièces versées aux débats démontrent que l’utilisation par [T] de cet iPad lui a permis d’être plus attentif en classe et de compenser efficacement son handicap, si bien que Mme [H] [X] estime qu’une aide humaine n’est plus nécessaire.
Il apparait ainsi que la nécessité pour [T] de bénéficier d’un matériel pédagogique adapté est indispensable à la poursuite de sa scolarité dans des conditions satisfaisantes.
Toutefois, la MDPH a seulement pour rôle, par l’intermédiaire de la CDAPH, de préconiser la fourniture du matériel pédagogique adapté. Seule l’éducation nationale doit ensuite assurer le financement et la mise à disposition du matériel pour l’élève.
Il en résulte que le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de financement du matériel pédagogique adapté formulée par Mme [H] [X] à l’encontre de la MDPH.
Par conséquent, la demande de Mme [H] [X] à ce titre sera rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande de financement du matériel pédagogique adapté dirigée à l’encontre de la MDPH ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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