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TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00103


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c131d93c619cd1f721fde

Texte de la décision

13,997 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEME


[O] [X]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social


Notification électronique :

- Me ABSIRE

Notification LRAR :

- M. [X]
- CAF

Copie dossier

DERNIER RESSORT DEMANDEUR

Monsieur [O] [X]
né le 05 Juin 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) a adressé une notification d’indu s’élevant à 1 132.90 euros à M. [O] [X] portant sur des prestations d’allocations familiales pour la période de mai à septembre 2025.

Le 13 novembre 2025, M. [O] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par une décision du 12 février 2026.

Par requête du 11 mars 2026, M. [O] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [O] [X] demande au tribunal, à titre principal, l’effacement total de l’indu de 1 132,90 euros. À titre subsidiaire, il sollicite une remise de la dette ou, à tout le moins, un échéancier adapté à ses ressources, permettant un remboursement sans compromettre ses conditions de vie.
Il soutient, en premier lieu, que ses deux enfants jumeaux, nés en 2006, résidaient toujours à son domicile durant toute la période litigieuse et restaient à sa charge effective et permanente, malgré l’exercice d’activités professionnelles. Il expose que l’un travaillait en CDI à temps partiel, tandis que l’autre effectuait des missions d’intérim, générant des revenus irréguliers et limités. Il fait valoir que ces éléments ne suffisent pas à établir la perte de la qualité d’enfant à charge, la CAF devant démontrer que les conditions légales sont réunies. Il indique avoir déclaré spontanément les revenus de ses enfants dès qu’il en a eu connaissance et affirme n’avoir commis aucune fraude ni dissimulation. Il précise avoir répondu à toutes les demandes de la CAF et effectué les déclarations nécessaires, de sorte que l’indu résulte, selon lui, d’une erreur d’appréciation des règles applicables et non d’une volonté d’obtenir des prestations indues. M. [X] invoque, en second lieu, sa bonne foi et sa situation de précarité. Il expose percevoir une pension d’invalidité de 711,65 € par mois, constituant l’essentiel de ses ressources. Il précise supporter des charges fixes importantes, notamment son logement, l’énergie, l’alimentation et les dépenses de santé. Il soutient qu’un recouvrement intégral de la somme réclamée mettrait en péril sa subsistance et porterait atteinte à sa santé ainsi qu’à l’équilibre du foyer.

En défense, la CAF dûment représentée, conclut au rejet du recours et demande à titre reconventionnel au tribunal de condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 1 132.90 euros. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé l’indu de 1 132,90 euros :

Aux termes des articles L. 521 1, L. 521 2 et L. 512 3 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues lorsque le foyer assume la charge effective et permanente d’au moins deux enfants.

Ces enfants ouvrent droit à la prestation jusqu’à l’âge de vingt ans, à la condition que chacun d’eux ne perçoive pas une rémunération mensuelle supérieure au plafond fixé par l’article R. 512 2, soit 55 % du SMIC mensuel.

En application des articles R. 552 2 et R. 552 3, les prestations cessent d’être dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies.

En outre, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Ainsi, lorsque les conditions légales cessent d’être remplies, les sommes versées à tort constituent un indu dont l’organisme est fondé à demander la restitution.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les deux enfants de M. [O] [X], nés en 2006, ont perçu, à compter d’avril 2025 pour Ibtissam et de juin 2025 pour [T], des revenus d’activité supérieurs au plafond de 55 % du SMIC.

M. [X] a confirmé, dans ses déclarations du 8 septembre 2025, que chacun de ses enfants percevait des revenus excédant ce plafond depuis plusieurs mois.

Dès lors, à compter du mois de mai 2025, les conditions permettant de considérer les enfants comme étant à sa charge n’étaient plus réunies.

Il n’est pas contesté que les allocations familiales ont néanmoins été versées sur la période de mai à septembre 2025.

Les allocations familiales versées sur la période litigieuse l’ont donc été à tort, et la CAF est fondée à en demander la restitution.

L’indu d’un montant de 1 132,90 euros est, en conséquence, justifié en son principe et en son quantum.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu :

En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 1 132,90 euros au titre de l’indu.

Si M. [X] conteste en partie l’indu sollicité, il résulte des développements précédents que la CAF est bien fondée à demander son paiement.

Par conséquent, M. [X] sera condamné verser la somme de 1 132,90 euros à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.

Sur demande de remise de dette :

Aux termes de l'article L 256-4 du code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les ressources réelles du foyer sont sensiblement supérieures à celles présentées par M. [X] dans sa requête introductive d’instance.

La notification de pension d’invalidité du 4 juillet 2025 établit qu’il perçoit une pension mensuelle de 743,63 euros.

L’attestation [1] du 4 avril 2026 atteste qu’il a perçu, pour le mois de mars 2026, une allocation chômage de 1 154,40 euros.

Ses revenus personnels atteignent donc 1 898,03 euros pour ce mois.

Ses enfants majeurs vivant au foyer perçoivent, selon ses propres déclarations, 1 788 euros (828 euros + 960 euros).

Ces montants constituent des ressources complémentaires substantielles.

S’agissant de son épouse, M. [X] la présente comme sans activité dans la déclaration du 5 janvier 2026 et n’en fait aucune mention dans sa requête introductive d’instance.

Or, la pièce URSSAF versée aux débats établit qu’elle exerce, depuis le 1er avril 2024, une activité de travailleur indépendant dans le commerce de véhicules automobiles légers, son entreprise étant toujours active au 27 avril 2026.

Aucun élément n’est fourni quant aux revenus tirés de cette activité, alors même qu’ils participent nécessairement aux ressources du foyer.

Ainsi, en retenant les seuls revenus certainement établis, les ressources mensuelles du foyer atteignent déjà 3 686,03 euros, hors revenus de l’épouse, dont l’activité professionnelle est avérée.

Ce montant, nécessairement inférieur à la réalité, exclut toute situation de précarité au sens tant de l’article L. 256 4 du code de la sécurité sociale.

Il est également relevé l’absence de justificatifs complets permettant d’apprécier la réalité des charges et ressources invoquées par M. [X].

En conséquence de quoi, le tribunal rejette la demande de remise de dette de M. [O] [X].

Sur la demande d’échéancier

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [O] [X] sollicite un échéancier pour s’acquitter de l’indu d’allocations familiales. Il expose supporter diverses charges et déclare percevoir une pension d’invalidité ainsi que des revenus pour ses enfants majeurs.

La CAF de Seine-Maritime s’oppose à cette demande.

En l’espèce, la situation financière du foyer a été examinée dans le cadre de la demande de remise de dette, et il a été établi que les ressources réelles du foyer sont supérieures à celles présentées dans la requête introductive d’instance, excluant toute situation de précarité.

Dans ces conditions, et par cohérence avec l’analyse menée au titre de la remise de dette, il n’apparaît pas que M. [X] se trouve dans une situation financière justifiant l’octroi d’un échéancier au sens de l’article 1343 5 du code civil.

En conséquence, le tribunal rejette la demande d’échelonnement présentée par M. [O] [X].

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

M. [O] [X], succombant est condamné aux entiers dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [O] [X] sera également condamné à verser la somme de 300 euros à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire ;

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

L'article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ou d'urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié à M. [O] [X] par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime ;

CONDAMNE M. [O] [X] à régler à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 1 132.90 euros au titre de l’indu ;

DÉBOUTE M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [O] [X] à verser à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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