TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HET4
S.A.R.L. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me ETCHEVERRY
Notification LRAR :
- SARL [1]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [N] [U], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2022, M. [D] [K] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 novembre 2024. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Le 20 octobre 2025, M. [D] [K] a adressé à la Caisse une demande de prise en charge au titre d’une rechute, qui a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
La société [L] [V], employeur de M. [D] [K], a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([2]) laquelle a, en séance du 6 mars 2026, rejeté son recours.
Par requête en date du 13 mars 2026, la société [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [L] [V], dûment représentée, a déclaré à l’audience s’en remettre à l’appréciation du juge sur la décision à intervenir.
En défense, la Caisse, dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours de la société pour défaut d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de sa demande. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société [L] [V] aux entiers dépens.
Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société [L] [V], employeur de M. [D] [K], conteste la décision de la CPAM de prise en charge de la rechute du 20 octobre 2025.
Or, il est constant que les conséquences financières de la décision de prise en charge de la rechute du 20 octobre 2025 ne peuvent être imputées sur son compte employeur, conformément au décret du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par conséquent, le recours de la société [L] [V] sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
La société [L] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE irrecevable le recours de la société [L] [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la société [L] [V] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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