TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00135 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE3X
[U] [T] épouse [O]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification LRAR :
- M. [O]
- Mme [O]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], comparants en personne
Madame [U] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], comparante en personne
accompagnés à l'audience de Mme [F] [Q], éducatrice spécialisée au SESSAD de la Ligue havraise, munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3], représentée par Mme [X] [C], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [U] [T], épouse [O] ont sollicité le 24 octobre 2024 l’orientation de leur enfant, [V] [O], vers un dispositif ULIS auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
Par décision du 6 janvier 2025, la MDPH a refusé de faire droit à cette demande.
Elle a toutefois accordé à l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 ainsi qu’un complément de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. [V] [O] bénéficie également d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valables du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 en vertu d’une précédente décision du 10 octobre 2022.
M. [P] [O] et Mme [U] [T], épouse [O], ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre le refus d’orientation en ULIS, recours rejeté par décision du 19 janvier 2026.
Par requête du 15 mars 2026, ils ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [P] [O] et Mme [U] [T], épouse [O], ont souhaité être accompagnés par Mme [F] [Q], éducatrice spécialisée au SESSAD de la Ligue havraise, laquelle justifie d’un pouvoir daté du 11 mai 2026.
Ils soutiennent que la scolarité actuelle de leur enfant au collège [Etablissement 1] de [Localité 4] est inadaptée à ses besoins.
Ils reprochent à la MDPH de n’avoir pris en considération que les résultats scolaires de leur fille, sans tenir compte du retentissement social et psychologique qui découle d’une scolarisation ordinaire.
Ils font valoir que les résultats scolaires satisfaisants obtenus par [V] ne sont possibles qu’au prix d’un accompagnement quotidien très important assuré au domicile par les parents et le SESSAD.
Ils indiquent par ailleurs que leur fille présente une souffrance psychologique marquée, se traduisant par des pleurs fréquents, une anxiété importante, des troubles somatiques liés au stress et des difficultés d’adaptation aux imprévus, entraînant parfois un isolement lors des évaluations et la suppression de plusieurs heures de cours. Ils indiquent que cette situation renforce son mal être et son isolement au sein de la classe. Ils soulignent également une immaturité notable et un développement cognitif et émotionnel en décalage avec celui attendu pour son âge, nécessitant un cadre scolaire plus structuré et sécurisant.
Ils estiment que l’orientation en ULIS permettrait à leur fille de bénéficier d’un environnement pédagogique adapté, d’un enseignement en groupe restreint et d’évaluations dans un cadre apaisé, conditions indispensables à la poursuite de sa scolarité.
Mme [F] [Q], éducatrice spécialisée au SESSAD qui suit [V] depuis 2019, indique que l’enfant ne parvient plus à compenser ses difficultés comme auparavant et qu’elle se trouve désormais en situation de souffrance. Elle précise que les professionnels du SESSAD préconisent une orientation en ULIS, dispositif qui correspondrait selon eux au profil et aux besoins actuels de [V]. Elle souligne que les résultats scolaires élevés ne doivent pas masquer les troubles sous jacents. Elle estime que l’ULIS permettrait de remobiliser les apprentissages aujourd’hui mis en difficulté en classe ordinaire et d’éviter un risque d’effondrement cognitif, particulièrement à l’approche de la classe de 5e.
En défense, la MDPH soutient que l’orientation en ULIS de [V] [O] serait inadaptée en raison du niveau scolaire de l’enfant, du risque de décalage avec les élèves du dispositif. Elle fait valoir que [V] présente un profil cognitif global dans la norme, des résultats scolaires très satisfaisants, une bonne intégration en classe et une autonomie compatible avec une scolarité ordinaire assortie d’adaptations ponctuelles. La MDPH estime que les besoins de l’enfant sont adéquatement compensés par les mesures déjà accordées, notamment l’AESH mutualisée, l’orientation en SESSAD et les aménagements pédagogiques, dispositifs correspondant précisément à ses difficultés. Elle ajoute que les inquiétudes parentales quant à un « possible effondrement » relèvent d’hypothèses et ne reposent pas sur des éléments objectifs.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’orientation vers l’ULIS :
Vu les articles D. 351-4 et D. 351-7 du code de l'éducation ;
Il résulte de ces dispositions que si l'orientation de l'enfant se fait en concertation avec les parents, elle est conditionnée par ses besoins. Selon la circulaire n°2015-129 du 21-8-2015, les ULIS sont généralement spécialisées dans la prise en charge des troubles suivant : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles envahissants du développement (dont l'autisme), troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques), troubles de la fonction auditive, troubles de la fonction visuelle, troubles multiples associés, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Toutefois, ces types de troubles ne constituent pas une nomenclature administrative et les ULIS peuvent accueillir des élèves ayant des troubles variés.
L'accueil et l'accompagnement poursuivent trois objectifs : permettre la consolidation de l'autonomie et des compétences psychosociales de l'élève, développer les apprentissages sociaux et scolaires, l'acceptation des règles de vie en collectivité et l'amélioration des capacités de communication quels que soient les acquis, même très réduits et concrétiser à terme un projet d'insertion professionnelle personnalisé.
En l’espèce, [V] [O], née le 28 août 2013, présente un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en 2017, avec atteinte des fonctions exécutives, fatigabilité, difficultés d’accès au sens implicite, troubles attentionnels et troubles de la régulation émotionnelle, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 12 septembre 2024 et du courrier du Dr [S] du 26 février 2025. Le médecin indique notamment que « [V] est lectrice mais n’accède pas au sens » et alerte sur un « possible effondrement » face au changement d’environnement scolaire au collège.
Les documents scolaires versés au dossier par la MDPH, notamment les GEVASCO décrivent une élève nécessitant des reformulations constantes, un accompagnement individuel pour comprendre les consignes, une aide régulière pour organiser et contrôler son travail, ainsi qu’un soutien émotionnel permanent. Ils relèvent également un niveau de mathématiques évalué « fin CE1 » sans aide, une grande vulnérabilité face aux imprévus et une exacerbation des émotions rendant [V] indisponible aux apprentissages.
La note éducative du SESSAD du 4 février 2025 souligne que [V] compense ses difficultés au prix d’efforts importants, qu’elle se trouve en situation de souffrance croissante et qu’elle ne parvient plus à maintenir seule une posture d’élève adaptée. Les professionnels du SESSAD, dont Mme [F] [Q] entendue à l’audience, préconisent expressément une orientation en ULIS, estimant que les résultats scolaires élevés constituent un symptôme de ses troubles et non un indicateur de réussite, et que le maintien en classe ordinaire fait courir un risque d’effondrement cognitif dès la classe de 5e.
Les parents décrivent également une souffrance psychologique importante : pleurs fréquents, anxiété intense, troubles somatiques liés au stress, crises lors des changements d’emploi du temps, isolement lors des évaluations. Ces éléments sont corroborés par les observations scolaires et éducatives.
Si la MDPH fait valoir que [V] présente un profil cognitif global dans la norme et des résultats scolaires satisfaisants (bulletin du 1er trimestre de 6e, moyenne générale 16,94), ces éléments ne suffisent pas à écarter la nécessité d’un dispositif adapté. En effet, les pièces du dossier démontrent que ces résultats ne sont obtenus qu’au prix d’un accompagnement massif au domicile, d’une aide humaine quasi constante et d’un investissement émotionnel disproportionné pour l’enfant.
La MDPH soutient également que l’orientation en ULIS impliquerait une multiplication des repères et des environnements. Toutefois, les éléments du dossier montrent que c’est précisément la structure du collège en classe ordinaire qui constitue un environnement trop instable pour [V]. Le dispositif ULIS, au contraire, offre un cadre structuré, stable et prévisible, avec un enseignant spécialisé unique, un groupe restreint et des temps d’apprentissage ritualisés, ce qui correspond exactement aux besoins décrits dans les GEVASCO et la note éducative du SESSAD.
S’agissant du caractère prétendument « hypothétique » de l’effondrement redouté, il ressort des pièces que ce risque est actuel et objectivé. Le Dr [S] l’évoque explicitement ; les GEVASCO décrivent une exacerbation des émotions et une indisponibilité croissante aux apprentissages ; le SESSAD indique que [V] « n’y arrive plus ». Ces constats ne relèvent pas d’une simple appréhension parentale mais d’une évolution clinique et éducative documentée.
Par ailleurs, l’argument de la MDPH tiré d’un risque de « décalage » avec les élèves du dispositif ULIS n’est pas corroboré par les professionnels qui suivent [V] depuis plusieurs années. Au contraire, l’ensemble des intervenants éducatifs et médico sociaux, y compris l’équipe de suivi de la scolarisation réunie le 4 juin 2024, estime qu’un dispositif ULIS répondrait aux besoins éducatifs et scolaires de l’enfant.
Enfin, la MDPH rappelle que l’ULIS est destiné à des élèves dont les apprentissages nécessitent une structuration spécifique et durablement adaptée en petit groupe. Or, les pièces du dossier démontrent précisément que [V] a besoin d’un enseignement explicite, ritualisé, dans un petit collectif, avec un enseignant spécialisé, en raison de ses difficultés d’accès au sens, de son niveau hétérogène, de sa fatigabilité et de sa vulnérabilité émotionnelle. Les critères invoqués par la MDPH pour exclure [V] sont en réalité ceux qui justifient pleinement son orientation.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces que [V] ne parvient plus à compenser ses difficultés en classe ordinaire, que son état émotionnel se dégrade, que les aménagements actuels ne suffisent plus et que l’orientation en ULIS constitue la modalité de scolarisation la plus adaptée à ses besoins, permettant un enseignement en petit groupe, un cadre structuré, des repères stables et un accompagnement pédagogique renforcé.
Dès lors, au regard de ses troubles neurodéveloppementaux, de la souffrance psychologique avérée, de l’intensité des besoins éducatifs particuliers et des préconisations concordantes des professionnels, il y a lieu d’orienter [V] [O] vers un dispositif ULIS à compter de la rentrée de septembre 2026 jusqu'à la fin de sa scolarité au collège. Sur le long le terme, cette structure adaptée lui permettra de reprendre confiance en elle et de s’épanouir davantage dans sa scolarité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [P] [O] et Mme [U] [T], épouse [O].
La MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que [V] [O] devra bénéficier d’une orientation en ULIS à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 jusqu'à la fin de sa scolarité au collège ;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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