TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00153 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFA3
[W] [R] et [L] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification LRAR :
- M. [R]
- Mme [E]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
comparants en personnes
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [N] [Q], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2025, M. [W] [R] et Mme [L] [E] ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fils, [Q] [R] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
Par décision du 3 novembre 2025, la MDPH lui a refusé l’octroi de cette prestation.
Face à ce refus, M. [W] [R] et Mme [L] [E] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 9 mars 2026, la CDAPH a rejeté ses demandes.
Par requête du 25 mars 2026, M. [W] [R] et Mme [L] [E] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [W] [R] et Mme [L] [E] sollicitent que soit reconnu un taux d’incapacité d’au moins 50 % et que l’AEEH assortie du complément adapté leur soit attribuée avec effet rétroactif au 2 août 2025.
Ils soulèvent en premier lieu plusieurs irrégularités de procédure. Ils soutiennent que la MDPH a méconnu le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas l’ensemble des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision, notamment un accusé de réception du RAPO qu’ils affirment n’avoir jamais reçu et qui leur aurait imposé un délai de production de pièces complémentaires au 1er janvier 2026. Ils exposent que ce document, versé par la MDPH dans ses conclusions, constitue une pièce nouvelle dont la communication tardive à l’audience les a empêchés d’en débattre utilement. Ils ajoutent que, contrairement à eux qui ont systématiquement procédé par lettres recommandées avec accusé de réception, la MDPH n’apporte aucune preuve de l’envoi de ses propres courriers, notamment de l’accusé de réception du RAPO censé fixer un délai impératif. Ils en déduisent que l’administration ne pouvait légalement écarter les pièces complémentaires qu’ils ont adressées le 24 février 2026, lesquelles ont été réceptionnées par la MDPH le 27 février 2026, soit dix jours ouvrés avant la réunion de la commission.
Sur le fond, ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils exposent que la CDAPH a statué sur la base d’un dossier incomplet en ne tenant pas compte du bilan neuropsychologique récent confirmant formellement le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, ni du devis d’accompagnement spécialisé transmis avant la commission. Ils contestent le motif tiré de l’absence de GEVA Sco, rappelant que ce document n’est pas obligatoire pour une demande d’AEEH et que les difficultés d’[Q] ne relèvent pas d’un besoin d’aide humaine scolaire mais d’un retentissement majeur dans la sphère familiale et émotionnelle. Ils indiquent que son haut potentiel intellectuel masque partiellement ses troubles en classe, mais que la fatigabilité, la dysrégulation émotionnelle et les difficultés sociales sont constantes et documentées par les certificats médicaux. Ils précisent que le GEVA Sco finalement obtenu auprès du collège et transmis au tribunal confirme la persistance des troubles exécutifs et sociaux et la nécessité d’un accompagnement extérieur.
Ils ajoutent que les besoins d’[Q] sont établis par les certificats médicaux, en particulier ceux du Dr [P], pédopsychiatre, qui atteste de troubles sévères avec répercussions importantes sur le fonctionnement global et prescrit un accompagnement spécialisé. Ils soulignent que les frais engagés pour cet accompagnement, notamment auprès de l’association [1], représentent un coût mensuel significatif que leur foyer ne peut assumer sans l’[Etablissement 1] et son complément.
Enfin, ils indiquent avoir parallèlement à leur RAPO sollicité une conciliation auprès de la MDPH, par courrier recommandé du 23 novembre 2025, afin d’obtenir des explications sur le premier refus. Ils soutiennent n’avoir jamais reçu la moindre réponse à cette demande pourtant destinée à favoriser le dialogue préalable à toute action en justice.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [W] [R] et Mme [L] [E]. Elle rappelle que l’attribution de l’AEEH suppose que l’enfant présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Or, selon l’équipe pluridisciplinaire le taux présenté par [Q] [R] est inférieur à 50% et n’ouvre donc pas droit pas à cette prestation.
Elle soutient que l’instruction du dossier initial, déposée le 4 août 2025, a été menée sur la base des pièces fournies par les requérants, lesquelles comprenaient notamment le certificat médical du Dr [P] du 1er août 2025 et un bilan neuropsychologique du 8 juillet 2024. Elle relève que ces documents décrivent un enfant autonome, bien intégré scolairement, présentant de bons résultats et ne manifestant pas de difficultés comportementales significatives lors des évaluations. Elle souligne que le certificat médical ne comporte aucune indication relative au retentissement fonctionnel ou relationnel, la partie afférente n’ayant pas été renseignée.
Elle fait valoir que, lors de l’examen du recours administratif préalable obligatoire, aucun élément nouveau n’a été transmis dans le délai imparti. Elle se fonde sur la lettre accusant réception du RAPO, versé en pièce 7, pour affirmer que les requérants étaient invités à produire tout élément complémentaire avant le 1er janvier 2026, faute de quoi le dossier serait examiné en l’état. Elle indique que les documents que les requérants affirment avoir adressés le 24 février 2026 sont parvenus hors délai et ne pouvaient, en conséquence, être pris en compte par la commission.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe du contradictoire ». Ce principe implique que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des pièces et moyens invoqués contre elle et de les discuter utilement avant que le juge ne statue. Il en résulte que ne peuvent être retenues au soutien d’une décision administrative ou d’une défense contentieuse les pièces dont la communication est tardive ou qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’autre partie en temps utile pour permettre un débat effectif.
En l’espèce, la MDPH fonde sa défense sur un accusé de réception du RAPO (pièce 7) mentionnant qu’il était « vivement conseillé » aux requérants de transmettre tout élément complémentaire avant le 1er janvier 2026, faute de quoi leur dossier serait examiné en l’état.
Or, ce document, qui aurait dû être remis aux requérants au moment du dépôt de leur RAPO, porte la date du 28 mai 2026, soit près de six mois après le dépôt du recours administratif.
Par ailleurs, les requérants affirment n’avoir jamais reçu cet accusé de réception auparavant et la MDPH ne justifie d’aucun envoi antérieur.
Il ressort également des débats que cette pièce n’a jamais été communiquée aux requérants avant l’audience. Lors de l’envoi de l’email du 28 mai 2026 notifiant les conclusions de la MDPH, les pièces annoncées dans le courrier joint n’étaient pas effectivement annexées. Elles ont été remises par la MDPH dans leur intégralité le jour de l’audience.
La pièce 7, pourtant déterminante pour soutenir la tardiveté des pièces complémentaires du 24 février 2026, n’a donc été portée à leur connaissance que le jour de l’audience, les privant de la possibilité d’en discuter utilement le contenu et la portée.
Dès lors que la pièce 7, utilisée pour écarter des éléments médicaux substantiels, n’a pas été communiquée aux requérants en temps utile et que sa remise matérielle n’est intervenue qu’à l’audience, son utilisation porte atteinte au principe du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, d’écarter cette pièce des débats et de tenir pour recevables et opposables les pièces complémentaires adressées par les parents le 24 février 2026, lesquelles ont été réceptionnées par la MDPH le 27 février 2026, soit 10 jours ouvrés avant la tenue de la commission du 9 mars 2026 statuant sur le RAPO, délai suffisant pour permettre leur prise en considération.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le tribunal statue au vu des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment la demande d’AEEH du 4 août 2025 ; le certificat médical initial du Dr [J] [P] du 1er août 2025 joint à la demande du 4 août 2025 ; le compte-rendu neuropsychologique du Dr [Y] [A] du 8 juillet 2024 ; les demandes de conciliation et le RAPO du 23 novembre 2025 ; ainsi que les pièces complémentaires du 24 février 2026 comprenant le bilan neuropsychologique de décembre 2025 établi par le Dr [T] [K] et le courrier accompagné du devis d’accompagnement spécialisé de l’association [1].
Le certificat médical du Dr [P] du 1er août 2025, établi qu’[Q] était âgé de 12 ans, décrit un enfant présentant un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à un haut potentiel intellectuel (HPI), ainsi qu’une suspicion de trouble du spectre de l’autisme, le médecin indiquant que les manifestations observées sont « compatibles avec un trouble neurodéveloppemental de type TSA ». Le certificat décrit de manière circonstanciée les signes cliniques invalidants observés chez l’enfant. Le praticien mentionne des troubles qualifiés de «sévères » avec des « répercussions importantes sur le fonctionnement global ». Au titre de la description des signes cliniques invalidants, le certificat précise que l’enfant présente des difficultés marquées dans la « conduite émotionnelle et comportementale », caractérisées par une fatigabilité importante, une impulsivité verbale, une rigidité comportementale et une difficulté à réguler ses émotions en situation de surcharge, ces manifestations étant décrites comme «fréquentes ». Le médecin souligne enfin la nécessité d’un « accompagnement spécialisé en habiletés sociales ».
Le compte rendu neuropsychologique du Dr [A] du 8 juillet 2024 bien qu’antérieur, atteste déjà de fragilités persistantes dans les domaines de l’attention, de la régulation et de la flexibilité cognitive, révélant des limitations durables.
Le bilan neuropsychologique de décembre 2025, transmis dans le cadre des pièces complémentaires du 24 février 2026, confirme un trouble du spectre de l’autisme avec un score « ADOS module 3 : 10 ». Il met en évidence des déficits des fonctions exécutives, notamment une « fatigabilité importante », une « impulsivité verbale », une « rigidité comportementale » et une « cécité aux codes sociaux ».
La demande de conciliation et le RAPO du 23 novembre 2025 relatent une « désorganisation totale en fin de journée », une « dysrégulation émotionnelle » et un « impact direct sur le frère cadet », décrivant ainsi une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
Ces éléments, rapportés par les parents et cohérents avec les constats médicaux, démontrent que les troubles se manifestent de manière marquée dans la sphère familiale, où les exigences d’adaptation sont les plus fortes.
Enfin, le courrier et le devis de l’association [1] du 24 février 2026 attestent de la nécessité d’un accompagnement psycho éducatif spécialisé, d’un coût mensuel de « 350 euros», prescrit pour compenser les déficits sociaux et exécutifs d’[Q]. La nécessité d’un tel accompagnement démontre que la vie sociale et familiale de l’enfant ne peut être préservée qu’au prix d’efforts importants et d’une compensation extérieure régulière, ce qui correspond précisément à la définition d’une incapacité importante au sens du barème.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’enfant présente une altération durable de ses fonctions exécutives et sociales, entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne et celle de sa famille, alors même qu’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires. Cette situation correspond à une incapacité importante au sens des articles L. 541 1 et R. 541 1 du code de la sécurité sociale et justifie la fixation d’un taux d’incapacité d’au moins 50 %, ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
S’agissant de la date d’effet, il convient de rappeler que l’évaluation de la situation de l’enfant s’effectue en principe au regard du dossier initial déposé, lequel est censé être complet. Toutefois, dans l’intérêt du demandeur, il peut être tenu compte d’éléments médicaux ou sociaux postérieurs dès lors qu’ils actualisent utilement la situation de l’enfant.
En l’espèce, les parents d’[Q] ont transmis, le 24 février 2026, des pièces complémentaires réceptionnées par la MDPH le 27 février 2026, comprenant notamment le bilan neuropsychologique de décembre 2025 confirmant le trouble du spectre de l’autisme. La MDPH a refusé de les prendre en considération en se fondant exclusivement sur la pièce n° 7, dont le tribunal a constaté qu’elle avait été communiquée tardivement et devait être écartée des débats.
Dès lors, le refus de la MDPH de tenir compte de ces éléments actualisés ne peut être retenu.
Le tribunal, qui n’est pas lié par cette appréciation irrégulière, prend en considération l’ensemble des éléments médicaux régulièrement versés aux débats, y compris ceux produits dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, lesquels ont été déterminants pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Dans ces conditions, et conformément à la règle administrative applicable, le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être ouvert à compter du premier jour du mois suivant la réception du recours administratif préalable obligatoire, soit le 1er décembre 2025.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ECARTE la pièce n°7 produite par la MDPH des débats ;
DIT que l’état de santé d’[Q] [R] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % ;
ACCORDE en conséquence à [Q] [R] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) à compter du 1er décembre 2025 ;
RENVOIE M. [W] [R] et Mme [L] [E] devant la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) pour la liquidation des et versement de la prestation ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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