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TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 25/03086


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Date
06/07/2026
Numéro
25/03086
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
6a4c141393c619cd1f722756

Texte de la décision

11,418 caractères

Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/03086 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT5K
AFFAIRE : Époux [K] / Consorts [M] - [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL

DEMANDEURS

1°) Monsieur [T] [U] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

2°) Madame [C] [V] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté spar Maître Anne-Lise CLOAREC membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DÉFENDEURS

1°) Monsieur [L] [A] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

2°) Madame [X] [S] [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me CLOAREC, Me ROUXEL,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :


RG n°25/03086

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire du Mans a prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue entre, d’une part, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [Y] épouse [K] et, d’autre part, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [N], et a condamné en conséquence les époux [K] à restituer le prix de vente de 105 000 € (outre à prendre en charge les dépens comprenant les frais d’expertise), les consorts [M] - [N] devant quant à eux restituer le bien sous 10 jours.

Suivant procès-verbal en date du 9 juillet 2025, les consorts [M] - [N] ont fait pratiquer deux saisies-attributions, l’une auprès de la banque CREDIT MUTUEL s’agissant du compte bancaire détenu par Monsieur [K], et l’autre auprès du CIC OUESTs’agissant du compte bancaire ouvert au nom de Madame [K]. Ces actes ont été dénoncés le 15 juillet 2025 à chacun des époux [K].

Par acte du 13 août 2025, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans.

A l’audience du 8 juin 2026, Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, ont développé les termes de leurs conclusions signifiées le 3 juin 2026, et demandent au juge de l’exécution de :
- juger que Monsieur [M] et Madame [N] supporteront la charge des frais des mesures de saisie-attribution du 9 juillet 2025 et des frais de mainlevée de celles-ci
- condamner Monsieur [M] et Madame [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 90 € au titre des frais bancaires supplémentaires de saisie sur son compte CREDIT MUTUEL
- condamner Monsieur [M] et Madame [N] à payer à Madame [K] la somme de 110 € au titre des frais bancaires supplémentaires de saisie sur son compte CIC
- condamner Monsieur [M] et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la saisie abusive pratiquée
- condamner Monsieur [M] et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en premier lieu que leurs demandes sont recevables, les dénonciations prévues par les textes ayant été réalisées.

Sur le fond, ils font valoir que les deux saisies-attributions pratiquées étaient injustifiées dès lors qu’ils avaient exprimé, notamment par le biais de plusieurs courriers officiels de leur conseil, leur volonté d’exécuter spontanément le jugement. Ils exposent avoir réglé dès le 2 juin 2025, soit quelques jours après l’ordonnance de rejet de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la somme de 5 000 € et mis en place un virement pour un règlement de 500 € par mois dans l’attente de la vente de leur maison qui allait leur permettre de payer la totalité de la somme due.

Ils estiment que les consorts [M] - [N] sont de mauvaise foi puisqu’ils étaient régulièrement informés des démarches entreprises pour parvenir à un règlement, et que leur choix de mettre en place des saisies a été contreproductif et n’a fait qu’obérer la situation financière des époux [K].

Ils considèrent que les saisies étaient injustifiées de même que le maintien du blocage des fonds pendant trois mois.

Ils estiment qu’au-delà d’être injustifiées, ces saisies étaient abusives car pratiquées “selon un procédé totalement cavalier”, et qu’elles ont généré un préjudice dès lors qu’ils ont dû pendant trois mois restreindre au maximum leur budget avec les fonds laissés sur leur compte, et solliciter l’aide financière de leur fils.

Monsieur [M] et Madame [N], représentés par leur conseil, ont développé les termes de leurs conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026, par lesquelles ils demandent de :
RG n°25/03086

- déclarer irrecevable la demande en mainlevée de la saisie
- débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes
- condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent tout d’abord que les consorts [K] sont irrecevables en leur demande pour n’avoir produit aux débats ni le courrier de dénonciation du recours au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni la lettre d’information au tiers saisi.

Sur le fond, ils rappellent que la somme mise à la charge des époux [K] par le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 9 janvier 2025 était de 141 571,73 €, et qu’une saisie pratiquée alors que seule une somme de 5 500 € a été réglée au 30 juin 2025 n’est nullement disproportionnée ou excessive.

Ils font valoir que les courriers officiels reçus de la part de leur conseil n’étaient accompagnés d’aucun justificatif des démarches engagées, de sorte qu’ils n’avaient qu’une confiance relative à l’égard des époux [K] qui leur avaient vendu un immeuble infesté d’insectes xylophages en toute connaissance de cause en abusant de leur crédulité.

Ils expliquent que ce n’est qu’en septembre 2025 qu’ils ont eu communication d’un compromis de vente signé, comprenant cependant une condition suspensive d’obtention d’un financement.

Ils en concluent que la saisie pratiquée était justifiée.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 15 juillet 2025 et l'assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 13 août 2026, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite par courrier du 13 août 2026 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 13 août 2026.

Monsieur et Madame [K] seront donc déclarés recevables en leur contestation.

2/ Sur les demandes tirées de l’inutilité des mesures de saisie-attribution ou de leur caractère abusif

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et en conséquence statuer sur la prise en charge des frais liés à cette mesure.

En l’espèce, Monsieur et Madame [K] ont été condamnés par jugement du 9 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire de droit, à rembourser aux consorts [M] - [N] la somme en principal de 105 000 €, correspondant au prix de la vente résolue, ainsi que les frais d’expertise s’élevant à 8 798,68 € selon décompte fourni et non contesté, et à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
RG n°25/03086

Monsieur et Madame [K] indiquent avoir interjeté appel de cette décision et avoir sollicité la suspension de l’exécution provisoire, ce qui ne leur aurait pas été accordé. Aucune décision n’est communiquée sur ce point par les demandeurs.

Ce n’est qu’au mois de juin 2025, qu’ils ont réalisé un premier versement de 5 000 € et, quelques semaines plus tard, un virement de 500 €.

Il n’est pas contestable que les courriers officiels par lesquels le conseil des époux [K] indique que ceux-ci effectuent les démarches pour vendre leur bien immobilier de façon à régler le solde restant dû, ne sont accompagnés d’aucun justificatif. Il ne peut dès lors être fait le reproche aux consorts [M] - [N], qui ont entamé depuis 2021 les démarches judiciaires à l’encontre des premiers, d’avoir la volonté d’obtenir sans délai supplémentaire le remboursement des sommes qui leur sont dues et de n’avoir qu’une confiance modérée en eux sur la base de simples déclarations. Par ailleurs, la vente d’un bien immobilier comporte de nombreux aléas, notamment tenant au délai de réalisation de celle-ci.

En outre, c’est une somme de plus de 140 000 € dont les consorts [M] - [N] attendaient le remboursement, de sorte que le paiement de 5 500 € pouvait apparaître relativement faible.

Il n’était donc pas injustifié que les consorts [M] - [N] mettent en place des mesures d’exécution forcée. Les deux mesures de saisie-attribution étaient proportionnées et il est à relever qu’ils avaient envisagé de faire inscrire une hypothèque sur le bien immobilier des époux [K], mesure à laquelle ils auraient renoncé.

Il ne sera dès lors pas fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [K] tendant à la prise en charge par les consorts [M] - [N] des frais des mesures de saisie-attribution et de leur levée, ni des frais bancaires qui auraient été engendrés par ces mesures.

Les mesures étant justifiées, aucun abus ne peut davantage être établi.

3/ Sur les autres demandes

Parties perdantes, Monsieur et Madame [K] sont condamnés aux dépens.

Ils sont condamnés à verser la somme de 1 200 € à Monsieur [M] et Madame [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et Madame [C] [Y] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [C] [Y] épouse [K] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [C] [Y] épouse [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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