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TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 25/03650


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Date
06/07/2026
Numéro
25/03650
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
6a4c141693c619cd1f722778

Texte de la décision

8,156 caractères

Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/03650 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVUC
AFFAIRE : [D] [C] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Mai 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me [I], Me [L],
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :


RG n°25/03650

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 novembre 2020 le tribunal de commerce du Mans a condamné Monsieur [D] [C], en sa qualité de caution, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 1] et du Maine (ci-après, CRCAM) la somme de 26 038,59 € à parfaire des intérêts jusqu’à réglement total, outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui a en outre été accordé un délai de paiement de 24 mois.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 18 mars 2025, signifié à Monsieur [C] le 29 avril 2025.

Suivant acte du 18 août 2025, la CRCAM lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Suvant acte du 24 septembre 2025, un procès verbal de saisie vente lui a été signifié portant sur un véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte en date du 22 octobre 2025, Monsieur [C] a fait assigner la CRCAM devant le juge de l’exécution du Mans sollicitant à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement, et à titre subsidiaire qu’il soit jugé que le véhicule saisi était insaisissable.

À l’audience du 11 mai 2026, Monsieur [C], représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal : juger insaisissable le véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1] s’agissant d’un bien nécessaire au travail de Monsieur [C]
- à titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente du véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1], et à tout le moins en suspendre les effets conformément à la procédure de surendettement
- en tout état de cause : condamner la CRCAM à payer à Monsieur [C] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont insaisissables. Il soutient que tel est le cas de son véhicule qui lui permet de se rendre sur son lieu de travail à un horaire matinal où aucun transport en commun ne peut lui permettre d’arriver à l’heure.

Il indique ensuite que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable par décision du 8 janvier 2026, de sorte que les procédures d’exécution sont suspendues.

La CRCAM, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026, par lesquelles elle sollicite que :
- Monsieur [C] soit débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’évolution de sa procédure de surendettement
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de distraction de la saisie concernant le véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1]
- qu’il soit fait sommation à Monsieur [C] de faire une proposition de règlement mensuel pour apurer la créance de la CRCAM, sous réserve de l’éventuelle procédure de surendettement à venir
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [C].

Elle indique s’en rapporter à justice sur la demande de suspension des effets de la procédure de saisie vente compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Elle souligne cependant que la mesure d’exécution a été diligentée à une époque où aucune décision de recevabilité de la commission de surendettement n’était intervenue et que dès lors, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.

S’agissant du caractère insaisissable du véhicule, elle indique entendre l’argument tiré de la nécessité pour Monsieur [C] d’avoir un véhicule pour assurer ses fonctions professionnelles, relevant par ailleurs que celui-ci justifie de missions d’interim et d’horaires matinaux justifiant la nécessité de bénéficier d’un véhicule.

Elle indique enfin qu’il serait souhaitable que Monsieur [C] prenne un engagement de règlement, sous réserve de la recevabilité du dossier de surendettement.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes des dispositions de l’article L 112-2 5° du même code, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

En l’espèce, Monsieur [C] soutient que le véhicule objet de la saisie est insaisissable au motif qu’il lui sert pour se rendre sur son lieu de travail, et qu’aucun mode de transport en commun ne lui permet de pouvoir y être à 6 heures du matin, début de sa journée de travail.

En défense, la CRCAM indique s’en rapporter à justice sur ce point, soulignant que Monsieur [C] communique des pièces attestant de missions d’interim et d’horaires matinaux justifiant la nécessité de bénéficier d’un véhicule.

Les parties s’accordant sur le caractère insaisissable du véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1], il en sera jugé ainsi, et la mainlevée de la saisie vente qui ne portait que sur ce bien sera ordonnée.

Il ne sera en conséquence pas statué sur la demande formulée à titre subsidiaire par Monsieur [C].

Enfin, dès lors qu’il est justifié que la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C], la demande de la CRCAM d’avoir à “sommer Monsieur [C] de faire une proposition de règlement mensuel, sous réserve de l’éventuelle procédure de surendettement” est sans objet.

Partie perdante, la CRCAM est condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de débouter Monsieur [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DIT que le véhicule ALFA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1] est un bien insaisissable ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie vente pratiquée selon procès-verbal du 24 septembre 2025 portant sur ce véhicule ;

DIT que les frais de la mesure de saisie vente et ceux de sa mainlevée seront supportés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 1] et du Maine ;
DIT sans objet la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 1] et du Maine d’avoir à sommer Monsieur [D] [C] de faire une proposition de règlement mensuel ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 1] et du Maine aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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