TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYVO
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / S.A.S. L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, postulant, et Maître Astrid LOMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CE à Me DUPUY, Me HERICHER-MAZEL,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
RG n°26/00104
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce e boulangerie pâtisserie à [Localité 1]. Elle avait souscrit une police d’assurance “multirisques professionnelle” auprès de la SA MMA IARD.
Le 7 avril 2023, le local commercial de la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY a subi un sinistre du fait d’un véhicule venu s’encastrer dans la vitrine.
Par ordonnance de référé du 8 novembe 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SA MMA IARD à payer à titre de provision à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY la somme de 45 000 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels subis suite au sinistre du 7 avril 2023, et a condamné la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à produire à l’assureur un certain nombre de documents.
Chacune des deux parties a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Versailles a rendu sa décision le 11 septembre 2025.
En exécution de la décision du tribunal de commerce de Nanterre, la SA MMA IARD a versé le 11 décembre 2024 la somme de 46 629,89 €. Puis le 5 novembre 2025, elle a versé la somme de 5 000 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Le 4 décembre 2025, un acte de saisie-attribution a été signifié à la demande de la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à la banque BNP PARIBAS en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025. La SA MMA IARD en a reçu dénonciation le 9 décembre 2025.
Par assignation du 9 janvier 2026, la SA MMA IARD a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans pour contester la saisie-attribution pratiquée.
A l’audience du 8 juin 2026, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions visées par le greffe à cette même date, par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu’à la suite de la décision de référé du 8 novembre 2024, elle a réglé la somme de 46 629,89 € mise à sa charge à titre de provision, et qu’à la suite de la décision d’appel, elle a réglé une somme supplémentaire de 5 000 €.
Elle estime donc avoir exécuté volontairement ces deux décisions, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 n’était pas justifiée.
Elle conteste l’interprétation que fait la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY de la décision de la Cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025, et fait valoir que la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY omet de citer la première phrase du dispositif de cet arrêt qui mentionne que la décision de première instance est infirmée en ce qui concerne la provision au titre des dommages matériels. En conséquence, elle estime que la somme due à ce titre n’est plus de 45 000 € comme l’avait décidé le premier juge mais de 20 000 € seulement, à laquelle s’ajoute une somme nouvelle de 30 000 € au titre du préjudice d’exploitation, soit 50 000 € au total.
Elle soutient que la saisie pratiquée est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la nécessité de saisir en urgence un avocat, du blocage d’une somme supérieure à 50 000 € sur un compte de société et de la nécessité de prévoir la mise à disposition d’un gestionnaire pour gérer cette procédure en lieu et place d’autres missions.
RG n°26/00104
La SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY, représentée par son conseil, a développé les termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2026, par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 a condamné la SA MMA IARD au paiement d’une somme provisionnelle de 45 000 €
- dire et juger que l’arrêt du 11 septembre 2025 a condamné la SA MMA IARD au paiment de la somme provisionnelle supplémentaire de 50 000 €
- dire et juger en conséquence que la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY était fondée à faire pratiquer une mesure d’éxecution forcée
- débouter la SA MMA IARD de ses demandes
- condamner la SA MMA IARD aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour d’appel a condamné la SA MMA IARD au versement d’une provision supplémentaire, s’ajoutant donc à celle ordonnée en première instance. Elle estime que cela résulte clairement du dispositif de cet arrêt en ce qu’il y est indiqué “statuant à nouveau, et y ajoutant”.
Elle considère donc, qu’à défaut de règlement spontané de cette nouvelle provision par la SA MMA IARD, la mesure de saisie-attribution était parfaitement justifiée.
Elle s’oppose en conséquence à la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de droit, contestant toute intention de nuire. Elle souligne par ailleurs que la SA MMA IARD ne donne aucune précision sur la nature et l’étendue de son préjudice.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 9 décembre 2025 et l'assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 9 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 9 janvier 2026 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 9 janvier 2026.
La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2/ Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SA MMA IARD soutient avoir réglé l’ensemble des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 en contestant l’interprétation que fait la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY de cet arrêt. Selon cette dernière, la cour d’appel aurait condamné la SA MMA IARD à verser une provision complémentaire de 50000€ s’ajoutant à la condamnation du juge des référés de première instance.
Le dispositif de l’ordonnance de référé du 8 novembe 2024 est ainsi rédigé :
“Condamnons la SA MMA IARD à payer à titre de provision à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY la somme de 45000€ en indemnisation immédiate pour dommages matériels suite au sinistre du 7 mai 2023, sous réserves de garanties et franchise
Condamnons la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à produire à la SA MMA IARD les pièces suivantes :
- ses comptes annuels au 31 décembre 2023
- grand livre
...
Disons n’y avoir lieu à référé quant au surplus
Condamnons la SA MMA IARD à payer à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mettons les dépens à la charge de la SA MMA IARD”
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 est ainsi rédigé :
“Confirme l’ordonnance querellée, sauf sur le montant de la provision allouée à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY au titre du préjudice matériel
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société MMA IARD à verser à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY la somme provisionnelle de 20000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice matériel
Condamne la société MMA IARD à verser à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY la somme provisionnelle de 30000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur sa perte d’exploitation
Ordonne à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY de communiquer à la société MMA IARD l’intégralité de sa comptabilité 2024
Déboute la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY de sa demande d’expertise amiable
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que chaque partie conservera a charge de ses propres dépens”
La première phrase du dispositif de l’arrêt du 11 septembre 2025 aux termes de laquelle la cour “confirme l’ordonnance querellée, sauf sur le montant de la provision allouée à la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY au titre du préjudice matériel” signifie de façon claire que la cour infirme la décision de référé s’agissant de la provision allouée au titre du préjudice matériel. Dès lors, “statuant de nouveau” sur cette demande, elle fixe le montant de la provision à ce titre à la somme de 20 000 € au lieu de 45 000 € accordée en première instance.
La confirmation de l’ordonnance de référé ne porte donc que sur la condamnation de la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à communiquer des documents, et sur la condamnation de la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles.
La SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY ayant formulé en cause d’appel une demande supplémentaire, jugée recevable, au titre du préjudice d’exploitation non évoquée devant le juge des référés du tribunal de commerce, la cour “ajoutant” à la décision de première instance, condamne la SA MMA IARD au versement d’une provision de 30 000 €.
La formule du dispositif “y ajoutant” ne signifie donc pas comme le soutient SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY que les deux montants fixés par cette décision s’ajoutent au montant de la provision allouée en première instance.
La somme provisionnelle due par la SA MMA IARD s’élevait donc à 50 000 €.
Or, la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY confirme que la SA MMA IARD lui a versé la somme de 46 629,89 € le 8 novembre 2024, et la somme de 5 000 € le 5 novembre 2025.
En conséquence, la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2025 après l’exécution spontanée de la décision par la SA MMA IARD était donc inutile.
Il en sera ordonnée la mainlevée.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure resteront à la charge de la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de la SA MMA IARD
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, au regard des éléments produits, il est manifeste que la saisie-attribution a été pratiquée alors que la SA MMA IARD avait exécuté la décision, ce que ne pouvait pas ignorer la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY, décision claire non susceptible d’interprétation. L’abus est ainsi caractérisé.
En revanche, en l’absence de préjudice démontré, notamment quant au coût de “la mise à disposition d’un gestionnaire pour la gestion de cette procédure”, la demande indemnitaire de la SA MMA IARD sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY est condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
La SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY est également condamnée à payer à la SA MMA IARD la somme de 1700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque BNP PARIBAS, le 4 décembre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
JUGE que la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER BOULANGER D’AVRAY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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