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TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 26/00604


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
6a4c142893c619cd1f72281b

Texte de la décision

9,048 caractères

Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 26/00604 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZZ5
AFFAIRE : [M] [Q] / Epoux [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL

DEMANDERESSE

Madame [M] [P] [Q]
née le 23 Février 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Margot GAZEAU membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

1°) Monsieur [X], [Y], [O] [I]
né le 30 Août 1968 à [Localité 2],
2°) Madame [H], [R], [V] [F] épouse [I]
née le 07 Mars 1971 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026,a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me GAZEAU, Me BRUNEAU,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :


RG n°26/00604

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 mai 2025, signifié le 8 juillet 2025, le Pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 18 avril 2018 entre Madame [M] [Q] d’une part, et Monsieur [X] [I] et Madame [H] [I] d’autre part
- ordonné à Madame [Q] de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement
- autorisé Monsieur et Madame [I] à procéder à l’expulsion à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

Suivant acte du 13 août 2025, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié.

Par requête enregistrée le 17 septembre 2025, Madame [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Après quatre renvois, dont trois sollicités par la demanderesse, le dossier a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 9 février 2026.

Par conclusions déposées le 16 février 2026, le conseil de Madame [Q] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

A l’audience du 8 juin 2026, Madame [Q], assistée par son conseil, a développé ses conclusions signifiées le 4 juin 2026 aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’un délai de 12 mois lui soit accordé pour quitter le logement qu’elle occupe.

Elle explique que nonobstant l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du 27 mai 2025, et bien qu’elle conteste le montant de la dette locative, elle règle de manière régulière l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit aux consorts [I], et réalise des démarches pour trouver un nouveau logement, ce qui démontre sa bonne foi.

Elle expose les difficultés auxquelles elle est confrontée pour se reloger tenant à la faiblesse de ses revenus puisqu’elle est retraitée, et au manque de logement disponible dans le parc social ou privé notamment avec un loyer compatible avec ses ressources, et ce d’autant qu’elle ne peut fournir de quittance de loyers.

Oralement, Madame [Q] précise que les sociétés dans lesquelles elle détenait des parts ont été liquidées, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun revenu tiré de ces sociétés.

Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont développé les conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026 aux termes desquelles ils sollicitent que Madame [Q] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu’aucune circonstance n’empêche le relogement de Madame [Q] qui dispose de revenus lui permettant de trouver un logement dans le parc privé, éventuellement provisoirement dans l’attente de l’attribution éventuelle d’un nouveau logement social qui ne pourrait intervenir dans les délais que le juge de l’exécution serait susceptible de lui octroyer.

Ils s’étonnent qu’elle ne déclare aucun revenu provenant de l’activité des sociétés dont elle détient des parts.

Ils indiquent enfin que Madame [Q] a déjà bénéficié de fait de délais importants le temps de la présente procédure qu’elle a fait durer.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de veiller à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Madame [Q] soutient en premier lieu qu’elle a déposé une demande de logement social mais que les délais actuels pour espérer s’en voir attribuer un sont de 2 à 3 ans.

Il sera relevé, d’une part, que le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supérieur à un an et que, d’autre part, Madame [Q] communique un mail qu’elle a adressé le 22 août 2025 par lequel elle indique aux consorts [I] que “[sa] candidature n’est pas acceptée pour une demande de logement en secteur publir car [s]es revenus sont au-dessus du plafond”. Dès lors, elle ne peut soutenir avoir besoin d’un délai dans le but de pouvoir obtenir un logement social.

Ensuite, Madame [Q] indique ne pas trouver de logement en dessous de 60 m², et donc avec un loyer compatible avec ses revenus. Elle se contente cependant de verser aux débats des annonces de location de maison de 3 ou 4 pièces, ce qui ne peut démontrer qu’il n’existerait aucun bien de plus petite superficie offert à la location. A l’examen de ces documents, il semble par ailleurs que ses recherches semblent orientées dans des secteurs géographiques plutôt recherchés du centre ville de la ville [Localité 4], dont les loyers sont probablement plus élevés que dans d’autres quartiers. Enfin, elle ne communique aucun courrier de refus d’agences immobilières ou de propriétaires contactés.

Enfin, il sera relevé qu’elle dispose de 1 830 € de revenus mensuels, composés de pensions de retraite, situation stable avec un montant de ressources susceptible de lui permettre de présenter un dossier sérieux à des propriétaires de logement.

Elle n’apporte donc pas la preuve de recherches actives de solution de relogement.

Il convient en outre de relever que Madame [Q] a déjà bénéficié de fait d’un délai de plus de 8 mois, compte tenu notamment de la durée de la présente procédure liée à de multiples demandes de renvoi de sa part.

Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [Q] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera condamnée à verser une somme de 700€ à Monsieur et Madame [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RG n°26/00604

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [H] [I] la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [M] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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