TJ 69264, 2 juill. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7WY
Minute : 2671
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
[E] [P], [V] [W]
DÉFENDEUR(S) :
[M] [R], [R], Société [1], Société [2], Société [3], Société [Adresse 2], Société [4], Société [5] [6]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [7] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation
Après débats à l'audience du 18/06/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant,
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3], non comparante
D'UNE PART, ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 4], comparant, Madame [R], demeurant [Adresse 4], non comparante,
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante,
Société [3], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 7], non comparante,
Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante,
Société [4], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 9], non comparante,
Société [5] [6], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2026, Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 janvier 2026, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 26 mars 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 11 630,56 euros.
Par lettre recommandée reçue par la [10] le 13 avril 2026, Monsieur [M] [R] a contesté cette décision en faisant valoir que sa créance ne peut être effacée puisque des cautions la garantissent.
Le dossier a été transmis au juge compétent et les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [R] a comparu et a confirmé les termes de son recours.
Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W], n’ont quant à eux pas comparu, ils ont fait valoir par courriel reçu le 4 juin 2026 qu’ils avaient déménagé et qu’ils dépendaient désormais de la juridiction d’Epinal, ils sollicitent dès lors le transfert de la procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Epinal.
Les autres créanciers de Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu et n’ont versé aucune observation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que Monsieur [M] [R], a accusé réception le 2 avril 2026 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 13 avril 2026 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l'article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé.
Sur la demande de transfert de compétence territoriale :
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R 713-1 du code de la consommation que le juge des contentieux compétente en matière de traitement des situations de surendettement est celui dans le ressort duquel le siège la commission saisie.
En l’espèce, la commission de surendettement saisie est celle du Rhône donc le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] est compétent. De plus, l’auteur du recours, Monsieur [M] [R] réside dans le ressort du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
En conséquence, au regard de la présente situation, la demande de transfert de compétence territoriale sera rejetée.
2
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l'espèce, les débiteurs n’ont pas comparu et n’ont transmis aucun document. Toutefois, la commission de surendettement a statué sur la situation des débiteurs lors de sa séance du 26 mars 2026, de sorte qu’il convient de reprendre les éléments financiers transmis par les débiteurs à la [10].
Monsieur [E] [P] est salarié et Madame [V] [W] sans emploi, respectivement âgés de 31 et 28 ans, ils justifient percevoir :
1 189,00 euros de salaire en moyenne pour Monsieur [P] Des prestations familiales et sociales pour le foyer qui se décomposent comme suit : 520 euros d’allocation logement familial, 196,60 euros d’allocation de base (Paje), 344,56 euros d’allocations familiales sous conditions de ressources et 497,06 euros de prime d’activité ; Soit des ressources globales de 2 747 euros en moyenne.
En concubinage avec trois enfants à charge ils s'acquittent :
D’un forfait charges courantes pour 5 personnes de 2 320 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage), Ainsi que d'un loyer de 790 € (après déduction de l'APL directement versée au bailleur et hors charges, celles-ci étant incluses dans le forfait charges courantes ci-avant retenu), Soit des charges courantes globales mensuelles de 3 110 euros.
Dès lors, les charges mensuelles étant supérieures aux ressources des débiteurs, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d'un endettement évalué à 11 630,56 euros qui demeure inchangé au regard des derniers éléments.
Par ailleurs, les intéressés déclarent n'être propriétaires d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier ; qu'ainsi, outre l'absence de capacité de remboursement, l'endettement de Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d'une liquidation d'un actif, en l'espèce inexistant.
Enfin, l'analyse des relevés bancaires des débiteurs ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, les intéressés ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage.
Au final, dès lors que les intéressés ont déjà bénéficié d'un moratoire qui ne peut excéder 24 mois pour un même endettement, et en l'absence de capacité de remboursement pouvant être dégagée, aucune autre mesure de traitement de la situation de surendettement qu'une mesure de rétablissement personnel ne peut être mise en œuvre. Les mesures classiques de traitement des situations de surendettement étant ainsi inapplicables à Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W], la situation des intéressés doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l'article précité.
En outre, il convient de souligner que la procédure de surendettement est personnelle de sorte que le rétablissement personnel ne profite qu’aux débiteurs. Si certaines créances, notamment la créance locative de Monsieur [M] [R], sont garanties par des sûretés (un cautionnement), le rétablissement personnel n’éteint pas la créance à l’égard de la caution.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Monsieur [M] [R] et, en application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard des débiteurs.
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [R] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE la demande de dessaisissement de Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W] au profit du tribunal judicaire d’EPINAL ;
REJETTE ce recours,
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [P] et Madame [V] [W] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
des dettes alimentaires,des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des amendes, des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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