TJ 34172, 27 mai 2026, RG 25/01553
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01553 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE6T
Copie exécutoire à
S.C.I. -CLN IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 27 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. -CLN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S] [G] (Membre de l'entrep.)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 05 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 15 janvier 2020 et ayant pris effet le 1er février 2020, Madame [X] [Z] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], premier étage, [Localité 1] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 515 euros.
Par acte notarié en date du 12 mars 2024, la SCI CLN IMMOBILIER a acquis le bien.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. CLN IMMO a fait signifier à Monsieur [F] [D], par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2 236,74 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 11 septembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.C.I. CLN IMMO a fait assigner Monsieur [F] [D] pour l'audience du 5 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de Monsieur [F] [D] à payer la somme de 3 631,58 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [F] [D] et au paiement de celle-ci, avec intérêts de droit,
- la condamnation de Monsieur [F] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [F] [D], daté du 5 février 2026. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
À l'audience du 5 mai 2026, la S.C.I. CLN IMMO était représentée par Monsieur [S] [G], gérant. Monsieur [F] [D] bien que régulièrement assigné à comparaître, n'était ni présent, ni représenté.
La S.C.I. CLN IMMO a indiqué que Monsieur [F] [D] avait quitté les lieux. Elle s’est désistée en conséquence de sa demande d'expulsion et a maintenu ses autres demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l'audience à la somme de 4 317,95 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
La demanderesse a indiqué que le locataire avait quitté le logement le 21 janvier 2026 et a fait part de son intention de se désister de sa demande d'expulsion de ce dernier.
Il convient donc de constater le désistement de la S.C.I. CLN IMMO et d’indiquer que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [F] [D] se trouve redevable de la somme de 4 317,95 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 5 mai 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables,
Monsieur [F] [D] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 4 317,95 euros à la S.C.I. CLN IMMO.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [D], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [F] [D] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.C.I. CLN IMMO sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [F] [D] a quitté le logement situé à l'adresse ci-dessus,
CONSTATONS que la S.C.I. CLN IMMO s’est désistée de sa demande d’expulsion et en conséquence, DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes de constant de la résiliation du bail et d’expulsion formulées par la S.C.I. CLN IMMO,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à la S.C.I. CLN IMMO la somme provisionnelle de 4 317,95 euros, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 5 mai 2026 mensualité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS la S.C.I. CLN IMMO de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [F] [D],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.C.I. CLN IMMO de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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