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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00056


Vérifier : TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c16d193c619cd1f723cbf

Texte de la décision

7,611 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHMJ
- N° Portalis DBYB-W-B7K-QHMK

Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS

expédition à

le 03 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 03 Juin 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société -SOFDYM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 05 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 9 avril 2024 et ayant pris effet le 11 avril 2024, la SAS SOFDYM, représentée par FONCIA [Localité 1], a donné à bail à Monsieur [M] [Z] un immeuble à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5], deuxième étage, lot n°32, [Localité 2] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 622 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SOFDYM a fait signifier à Monsieur [M] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1570,84 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 septembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SAS SOFDYM a dénoncé ledit commandement à Madame [W] [X] en sa qualité de caution solidaire.

***

Par actes de commissaire de justice le 15 décembre 2025, signifié à étude concernant Monsieur [M] [Z] et en date du 30 décembre 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [W] [X], notifié au représentant de l’État dans le département, la SAS SOFDYM les a fait assigner pour l'audience du 5 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [M] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [W] [X] à payer la somme de 2 354,50 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation in solidum de Monsieur [M] [Z] et Madame [W] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [Z], daté du 24 février 2026. La conclusion est qu’il ne s'est pas présenté aux convocations du travailleur social.

***

À l'audience du 5 mai 2026, la SAS SOFDYM était représentée par son conseil. Monsieur [M] [Z] et Madame [W] [X], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.

La SAS SOFDYM a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5 746,90 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Délibéré prorogé au 03 juin 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la jonction des procédures

L’assignation du 15 décembre 2025 concernant Monsieur [M] [Z] a été enregistrée sous le numéro RG26/00056 et l’assignation du 30 décembre 2025 concernant Madame [W] [X] a été enregistrée sous le numéro RG 25/00057.

Il s’agit des mêmes parties et du même litige, l’une étant le locataire et l’autre la caution.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les deux procédures.

Sur les demandes principales

Il ressort du dossier que le contrat de location conclu a été signé électroniquement le 9 avril 2024.

Or, aucun fichier de preuve de cette signature électronique n’a été produit aux débats.

Par ailleurs, l’engagement de cautionnement n’est ni signé par Madame [X] ni daté.

Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la SAS SOFDYM produise les fichiers de preuve des signatures électroniques du contrat de location et du cautionnement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 septembre 2026 à 11h30

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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