Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 20 mai 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 34172, 20 mai 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c16d893c619cd1f723cfc

Texte de la décision

14,543 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMWQ

Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 20 Mai 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 7 mars 2014 et ayant pris effet le 19 mars 2014, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 388,61 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 53,19 euros.

Par bail séparé en date du 7 juin 2019, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [L] un garage n°4045 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 47,26 euros et une provision mensuelle sur charges de 0,72 euros et une TVA de 9,45 euros.

Par courrier remis en main propre contre émargement en date du 24 juillet 2025, Monsieur [H] [L] a délivré congé à ACM HABITAT avec une prise d’effet au 7 octobre 2025.

Par procès-verbal de difficultés de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, il a été constaté l’impossibilité de dresser l’état des lieux de sortie du local, personne ne s’étant présenté.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [L] pour l'audience du 28 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation des baux par l’expiration du congé délivré par Monsieur [H] [L],
- l'expulsion de Monsieur [H] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [H] [L] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Monsieur [H] [L] à payer la somme de 794,19 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Monsieur [H] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

À l'audience du 28 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [H] [L], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3912,90 euros.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

L’article 15 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, porté à un mois pour les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

En l’espèce, [Localité 1] étant une ville en « zone tendue », le délai de préavis est réduit à un mois.

Monsieur [H] [L] a délivré congé du logement par courrier remis en main propre contre émargement en date du 24 juillet 2025.

L’article 15 prévoit également qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Les meubles et effets mobiliers de Monsieur [H] [L] sont toujours présents dans les lieux à l’expiration du délai de préavis, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 7 octobre 2025, date d’expiration du délai de préavis.

En conséquence, l’expulsion de Monsieur [H] [L] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

A compter de l’échéance du préavis Monsieur [H] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le congé n’avait pas été donné, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur les pénalités de retard

L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [H] [L] à ce titre.

En application des dispositions de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l'imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d'ordre public de maintien ou de conservation du logement.

En outre, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [H] [L] se trouve redevable de la somme de 3 665,50 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 23 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Monsieur [H] [L] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3 665,50 euros à ACM HABITAT.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [H] [L] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

ACM HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que le congé de l’immeuble à usage d'habitation et le garage n°4045 situés [Adresse 4] a expiré le 7 octobre 2025,

DÉCLARONS en conséquence Monsieur [H] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 7 octobre 2025,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [H] [L] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 7 octobre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 3665,50 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 23 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise,

DÉBOUTONS ACM HABITAT de leurs autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [H] [L],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à ACM HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.