TJ 34172, 17 juin 2026, RG 25/01589
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01589 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF3M
Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
expédition à
M. [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 17 Juin 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 15 Septembre 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 15 décembre 2025 délivrée par Madame [N] [G] à Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion du défendeur,
Vu l'audience du 19 mai 2026 à laquelle Madame [N] [G] était représentée par son conseil.
Vu l'audience du 19 mai 2026 à laquelle Monsieur [Z] [R] qui, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Il ressort du dossier que le contrat de bail fourni par Madame [N] [G] ne comporte aucune signature.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [N] [G] produise le contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [R] ayant pris effet le 1er octobre 2020 et concernant le logement d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], dûment signé par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 à 11h30,
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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