Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 27 mai 2026, RG 25/01564


Vérifier : TJ 34172, 27 mai 2026, RG 25/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01564
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c170c93c619cd1f723ef6

Texte de la décision

12,435 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01564 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFNY

Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 27 Mai 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [F] [W] [A], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 12 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location logement étudiant signé le 5 septembre 2022 et ayant pris effet le 30 septembre 2022, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 4] [Adresse 5], escalier unique, sixième étage, logement n°[Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 315 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71 euros.

Par contrat de location logement étudiant signé le 30 novembre 2023 et ayant pris effet le 1er septembre 2023, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 332,93 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71 euros.

Par contrat de location logement étudiant signé le 9 décembre 2024 et ayant pris effet le 1er septembre 2024, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 344,57 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71 euros.

Le contrat précise qu’il n’existe pas de droit au renouvellement et qu’en l’absence de demande de renouvellement, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi.

ACM HABITAT a fait signifier à Madame [F] [G], par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, une sommation de déguerpir dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 décembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner Madame [F] [G] pour l'audience du 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
- le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de redevances,
- l'expulsion de Madame [F] [G] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [F] [G] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [F] [G] à payer la somme de 1 219,71 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [F] [G] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 12 mai 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [F] [G], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 337,31 euros. Il a par ailleurs précisé que la locataire a quitté le logement.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

L’article L 631-12 du Code de la construction et de l’habitation régit les logements étudiants au sein des résidences universitaires.

En l’espèce, le contrat de bail stipule que « le contrat de location a une durée maximale d’un an. Le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux, au terme du bail le logement devra être libéré […] Il n’y a pas de droit acquis au renouvellement. Le renouvellement donne lieu à la signature d’un nouveau contrat. En l’absence de demande de renouvellement validée par le bailleur, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi ».

Au jour de la signification de la sommation de déguerpir, le contrat de bail était résilié depuis le 31 juillet 2025.

En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre, l’expulsion de Madame [F] [G] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Madame [F] [G] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme à compter du 31 juillet 2025, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.

Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [F] [G] se trouve redevable de la somme de 2 337,31 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 7 mai 2026, mensualité du mois de mars 2026 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables,

Madame [F] [G] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 2337,31 euros à ACM HABITAT.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [F] [G], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [F] [G] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 7 juillet 2023 entre ACM HABITAT et Madame [F] [G] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 9] [Adresse 7], sont réunies à la date du 31 juillet 2025,

DÉCLARONS en conséquence Madame [F] [G] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 31 juillet 2025,

DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXONS au montant loyer et des charges qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [F] [G] devra payer à compter de la date d’expiration du contrat le 31 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Madame [F] [G] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 2 337,31 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 7 mai 2026, mensualité du mois de mars 2026 comprise,

DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [F] [G] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [F] [G],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.