TJ 34172, 8 juin 2026, RG 25/01574
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01574 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFO3
Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
expédition à
M. [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Juin 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 12 mai 2026, Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de logement étudiant signé le 15 mai 2023 et ayant pris effet le jour même , ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [T] un logement n°173 situé [Adresse 4], 1er étage, [Adresse 5], à [Localité 1], pour une durée de trois mois et demi s’achevant le 31 août 2023 .
Suivant un contrat de logement étudiant du 17 juillet 2023, ACM HABITAT a reconduit la location de Monsieur [J] [T] pour le même logement du 01 septembre 2023 au 31 août 2024
Suivant un contrat de logement étudiant du 17 décembre 2024, ACM HABITAT a de nouveau donné bail à Monsieur [J] [T] ce même logement du 01 septembre 2024 au 31 juillet 2025, moyennant un loyer mensuel de 341,07 euros, charges comprises.
N’ayant pas quitté les lieux, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [T] une sommation de déguerpir, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 décembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [T] pour l'audience du 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail au 31 juillet 2025,
- l’ expulsion Monsieur [J] [T],
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [J] [T] et au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Monsieur [J] [T] à payer la somme de 3539,59 euros à titre de provision correspondant aux loyers impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- la condamnation de Monsieur [J] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 mai 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [J] [T] était présent à l’audience du 12 mai 2026.
ACM HABITAT a indiqué que Monsieur [J] [T] devait quitter les lieux ce jour à 15h00.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Autorisé à produire un décompte actualisé, ACM HABITAT a indiqué qu’il avait quitté les lieux et qu’un état des lieux avait été établi et que la dette s’élevait à 74,44 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 prorogé au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Monsieur [J] [T] ayant quitté les lieux ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation pour l’avenir sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [J] [T] se trouve redevable de la somme de 74,44 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 13 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables,
Monsieur [J] [T] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 74,44 euros à ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [T], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [J] [T] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [J] [T] a quitté le logement situé à l'adresse ci-dessus,
CONSTATONS que les demandes en résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation pour l’avenir sont devenues sans objet au regard du départ de Monsieur [J] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 74,44 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 13 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise,
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [J] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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